COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13526/88
P. P.P.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 9
septembre 1987 par P. P.P. contre le Portugal en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 14
janvier 1988 sous le N° de dossier 13526/88.
Devant la Commission, le requérant était représenté par Me
Orlando Marcelo Curto, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement portugais
était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur
général adjoint de la République.
2. Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
-----------
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
__________
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant est un ressortissant de Guinée-Bissau. Il est
commerçant et réside à Bissau (République de Guinée-Bissau).
6. En raison de ses convictions politiques et des activités
subversives qu'il aurait déployées,le requérant fut arrêté par la
police politique portugaise ("P.I.D.E.") à Bissau le 12 mars 1966.
7. Par arrêté (despacho) du 16 novembre 1966, le Gouverneur de
Guinée infligea au requérant, considérée comme étant dangereux, une
mesure de sûreté pour une période de trois ans renouvelable à exécuter
en Angola. Le requérant fut libéré le 9 octobre 1969 après avoir été
obligé d'adresser des remerciements publics aux autorités.
8. Le 27 avril 1977, le requérant engagea devant le tribunal
administratif ("Auditoria Administrativa") de Lisbonne une action
civile en dommages-intérêts contre l'Etat. Il faisait valoir, entre
autres, qu'il avait été arbitrairement détenu sans qu'aucune
accusation ait été portée contre lui et sans jamais avoir été jugé,
que, lors de sa détention, sa santé s'était dégradée, et qu'il
n'avait pu travailler jusqu'au 31 mai 1970. Le requérant faisait
valoir par ailleurs qu'en sus du manque à gagner résultant de la
cessation de son activité commerciale il avait perdu le droit à une
licence d'exploitation d'une ligne d'autobus dont il avait été
titulaire et le droit à deux licences de taxi dont il était également
titulaire. Il demandait des dommages-intérêts d'un montant à
déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution ("liquidação em
execução de sentença").
9. Après divers incidents de procédure, dont l'intervention
("chamamento à autoria") en tant que partie défenderesse du ministre
d'Outre-mer à l'époque des faits qui résidait au Brésil, le juge
débouta le requérant de ses prétentions le 28 avril 1980, par jugement
rendu sans audience ("saneador-sentença").
10. Le 13 mai 1980, le requérant interjeta appel de ce
jugement devant la Cour suprême administrative. Le 28 mai 1980, le
ministre d'Outre-Mer, partie défenderesse à la procédure, forma un
appel incident (recurso subordinado).
11. Après avoir ordonné diverses mesures dont le dépôt de la
déclaration de reconnaissance de l'indépendance de la République de
Guinée-Bissau, la Cour suprême administrative, ayant considéré
que les prétentions du requérant étaient dénuées de fondement
juridique, confirma la décision attaquée en date du 15 juin 1989.
12. Le 3 juillet 1989, le requérant interjeta appel contre cet
arrêt devant la Cour plénière (Pleno).
13. Le 19 septembre 1989, le recours fut déclaré irrecevable.
14. Entre-temps, le 9 mars 1987, le requérant s'était plaint au
Conseil supérieur des tribunaux administratifs (Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos) de la durée de la procédure.
15. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le requérant a également invoqué l'article 5 par. 5 de la
Convention, alléguant avoir été victime d'une violation de cette
disposition. Ce grief a été déclaré irrecevable par la Commission.
16. Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
17. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 13 juillet
1990.
18. Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 19 décembre
1990.
SOLUTION ADOPTEE
19. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
20. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
21. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
22. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai
1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la
requête N° 13526/88 introduite par M. P. P.P. le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
700.000 (sept cent mille) PTE aussitôt après notification du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement
est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
23. Le 14 mai 1991, le représentant du requérant, Me Orlando
Marcelo Curto, a fait la déclaration suivante au nom du requérant :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 13526/88
introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme par M. P. P.P.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
24. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy