SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15046/89
présentée par P. et C.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1989 par P. et C.
contre le Portugal et enregistrée le 29 mai 1989 sous le No de
dossier 15046/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 29 juin 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants, P. et C., sont des ressortissants portugais.
Le requérant, P., né le 13 février 1945 à T., est perceur de
profession. La requérante, C., est la femme du premier requérant.
Elle est née le 4 décembre 1948 à T. et est agent de production de
profession. Les requérants résident à L. (France).
Devant la Commission ils sont représentés par Maître Pires de
Lima, avocat à Cascais.
Le 21 août 1979, le requérant, P., passa avec M., un contrat
aux termes duquel ce dernier s'engageait à construire une maison à
Travassós pour le compte du requérant. Il était convenu par ailleurs
que les travaux s'acheveraient en août 1980 et que le prix de
2.000.000 escudos serait payé par tranches de 500.000 escudos dont
trois à l'achèvement de chacune des étapes successives des travaux et
la dernière au moment de l'achèvement de ceux-ci et de la remise des
clés.
Le 21 mars 1983, le requérant introduisit devant le tribunal
de première instance de Fafe une action civile contre M. et sa
femme. Il faisait valoir qu'en dépit du paiement des sommes convenues
et d'une avance de 320.000 escudos sur celle qui n'était exigible
qu'au moment de la remise des clés, la construction n'était toujours
pas terminée et les clés ne lui avaient pas encore été remises. Le
requérant demanda la résiliation du contrat et des dommages-intérêts
d'un montant de 585.000 escudos. A titre subsidiaire, le requérant
demanda la condamnation des défendeurs à la livraison de l'oeuvre
commandée dûment achevée dans un délai de 30 jours et leur
condamnation au paiement de la somme de 465.000 escudos à titre de
manque à gagner.
Le 6 juin 1983, les défendeurs présentèrent leurs conclusions
en réponse ("contestação"). Ils firent valoir que la construction
était terminée depuis août 1981 et que les clés n'avaient pas été
remises au requérant en raison du refus de celui-ci de s'acquitter de
la somme de 506.000 escudos dont il était débiteur. Ils soulignaient
à cet égard qu'un nouveau délai pour la conclusion des travaux avait
été fixé ultérieurement au mois d'août 1981 et que le requérant avait
accepté de payer un forfait de 200.000 escudos. Ceci était dû au
fait que le requérant était le seul responsable du retard avec lequel
les travaux avaient commencé, ce qui avait eu comme conséquence
l'augmentation du prix global de la construction. Ils firent valoir
en outre que le requérant avait fait faire des travaux supplémentaires
non prévus dans le cahier de charges et non couverts par le prix
convenu.
En raison de ces faits, les défendeurs demandèrent à leur tour
la condamnation reconventionnelle (reconvenção) du requérant et de sa
femme au paiement de la somme de 506.000 escudos. Ils firent valoir
enfin que dans la mesure où cette somme avait profité au couple, la
femme du requérant était également tenue à s'acquitter des sommes dues
et demandèrent son intervention dans la procédure (intervenção
principal provocada).
Le 17 juin 1983, le juge invita la femme du requérant à se
prononcer sur cette demande. Celle-ci ne fit pas opposition.
Le 5 juillet 1983, le juge fit droit à la demande
d'intervention de la femme du requérant dans la procédure. Il invita
en outre cette dernière et le requérant à présenter leurs conclusions
en réponse à la demande présentée par les défendeurs.
Le 29 juillet 1983, le requérant déposa sa réplique
("réplica") aux conclusions en réponse des défendeurs et présenta à
son tour ses propres conclusions en réponse à la demande introductive
d'instance des défendeurs.
Le 14 novembre 1983, ces derniers déposèrent leur duplique
("tréplica").
Du 14 novembre 1983 au 8 octobre 1987, aucun acte de procédure
n'a été accompli.
Le 9 octobre 1987, le juge décida de fixer à 2.000.000 escudos
l'enjeu matériel de l'action, tel étant selon lui le prix convenu dans
le contrat dont la résiliation était demandée. Il invita par
conséquent les parties à effectuer le dépôt d'un cautionnement.
Le 19 octobre 1987, les défendeurs, faisant valoir que selon
l'article 308 du code de procédure civile l'enjeu matériel de l'action
aurait dû être fixé eu égard également à la somme indiquée dans la
demande présentée contre les demandeurs, demandèrent au juge de
préciser si cette ordonnance rejetait implicitement ladite demande.
Le 22 octobre 1987, le juge précisa que l'examen de la
recevabilité d'une telle demande aurait lieu dans la décision
préparatoire qui n'avait pas encore été rendue.
Le 23 janvier 1989, le juge fixa au 21 février 1989 la
date pour une tentative de conciliation entre les parties.
Les parties n'ayant pas comparu au jour dit, la tentative de
conciliation ne put avoir lieu.
Le 22 février 1989, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés
(especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
(questionário).
A une date qui n'a pas été précisée, les requérants firent
opposition (reclamação) contre cette décision en ce qu'elle
établissait la liste des faits non controversés et de ceux à éclaircir
à l'audience.
Le 28 février 1989, faisant valoir que soixante et onze mois
s'étaient écoulés depuis la présentation de la requête introductive
d'instance, les requérants portèrent les montants des
dommages-intérêts et du manque à gagner figurant dans la requête
introductive d'instance à 2.150.000 et 1.530.000 escudos
respectivement.
Le 7 avril 1989, le juge accueillit la demande d'actualisation
des montants figurant dans la requête introductive d'instance présentée
par les requérants. Il se prononça par ailleurs sur leur opposition
contre la décision préparatoire.
Le 17 avril 1989, les défendeurs interjetèrent appel contre
cette ordonnance pour autant qu'elle faisait droit à la demande
d'actualisation des montants figurant dans la requête introductive
d'instance.
A une date qui n'a pas été précisée, le juge déclara le recours
recevable et décida qu'il ne serait transmis à la juridiction
supérieure qu'avec le premier recours devant être transmis
immédiatement.
Le 11 mai 1989, les parties demandèrent au juge de faire
effectuer une inspection de la construction par des experts
(vistoria).
Les experts désignés prêtèrent serment le 29 juin 1989 et le
26 janvier 1990, ils présentèrent les réponses aux questions (quesitos)
auxquelles ils avaient pour tâche de répondre.
A une date qui n'a pas été précisée, le juge fixa la date de
l'audience au 10 mai 1990.
Le 10 mai 1990, l'avocat des défendeurs n'ayant pas comparu
l'audience fut ajournée au 11 octobre 1990.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 10 avril 1989 et
enregistrée le 29 mai 1989.
Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et
les requérants y ont répondu le 29 juin 1990.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure
engagée devant le tribunal de Fafe.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la résiliation d'un contrat et des dommages-intérêts. Elle tend
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal de première instance de Fafe, qui marque
le début de la procédure, date du 21 mars 1983. La procédure est
actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse dure en conséquence depuis sept ans et
plus de sept mois.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement "regrette les anomalies qui se sont produites".
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement des requérants et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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