Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 23 juillet 1987
par MM. P., K. et G. contre le Royaume-Uni (Requête n° 13195/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 10 février 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que, dans leur requête, déclarée recevable par la
Commission le 14 octobre 1991, les requérants se sont plaints de
n'avoir pas eu la possibilité de faire vérifier par un tribunal
la légalité de leur maintien en détention, alors qu'ils
purgeaient des peines perpétuelles discrétionnaires;
Attendu que, dans son rapport adopté le 8 janvier 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
Convention dans le cas des trois requérants;
Attendu que, lors de la 498e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 21 septembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
aux requérants;
Attendu qu'à la même réunion le Comité des Ministres a
autorisé des négociations directes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni et les requérants, limitées au paiement des frais et
dépens;
Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués, tenue le
21 mars 1994, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité
des Ministres que les parties étaient parvenues à un accord selon
lequel les requérants recevraient 5 150 livres sterling au titre
des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 21 septembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a le
Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le
Comité des Ministres de ce que la loi sur la justice pénale
(Criminal Justice Act) de 1991, entrée en vigueur le
1er octobre 1992 (voir notamment Résolution DH (92) 24),
s'appliquerait aussi aux situations comme celle qui était en
cause en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que
le 29 avril 1994 le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé aux
requérants la somme totale de 5 150 livres sterling ainsi qu'il
en avait été convenu par les parties,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en
vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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