SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22163/93
présentée par P.-M. R.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1993 par P.-M. R. contre la
France et enregistrée le 6 juillet 1993 sous le No de dossier
22163/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité française, né en 1938, demeure à
Furiani. Il exerçait la profession de directeur commercial.
Le 23 juillet 1981, le requérant fut victime d'un malaise
cardiaque sur son lieu de travail.
Par lettre du 18 août 1981, son employeur adressa une déclaration
d'accident du travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(C.P.A.M.) de Haute-Corse. Celle-ci en accusa réception le
26 août 1981.
Le 6 octobre 1981, la C.P.A.M. notifia son refus de qualifier les
troubles survenus au requérant d'accident du travail.
Par lettre du 21 octobre 1981, le requérant saisit la Commission
de recours gracieux.
Le 8 février 1982, cette commission confirma le rejet de la
C.P.A.M.
Par courrier du 16 mars 1982, le requérant introduisit une
demande devant la "Commission de première instance".
Le 25 mai 1982, la commission rendit une décision d'avant dire
droit ordonnant une enquête administrative, pour rechercher les
circonstances dans lesquelles s'étaient produit les troubles, ainsi
qu'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959.
Par décision du 27 mars 1984, la Commission de première instance
reçut le rapport d'enquête administrative déposé le 16 février 1984 et
ordonna une nouvelle expertise, aux motifs que les fonctions de
l'expert ne pouvaient être remplies par le médecin qui, comme en
l'espèce, avait soigné le malade auparavant.
Le 12 mars 1985, la Commission de première instance annula la
deuxième expertise et en ordonna une nouvelle, la procédure de
transmission et de dépôt des conclusions motivées et du rapport de
l'expert n'ayant pas été respectée par le médecin et la C.P.A.M., à
l'égard du requérant comme de la juridiction.
Le 12 décembre 1985, suite à l'appel interjeté par la C.P.A.M.
mais non suivi d'un dépôt de conclusions, la Cour d'appel de Bastia
rendit un arrêt confirmatif du jugement du 12 mars 1985.
Par décision du 25 novembre 1986, la Commission de première
instance nouvellement intitulée "tribunal des affaires de sécurité
sociale de Haute-Corse", refusa d'homologuer le rapport du troisième
expert et ordonna une dernière expertise médicale, aux motifs :
"qu'il avait été donné mission à l'expert, non pas de définir
l'accident du travail mais de rechercher s'il existait une
relation médicale entre les faits du 23 juillet 1981 et
l'affection dont (le requérant) est porteur, or, il s'est refusé
à le faire".
Le médecin désigné se récusa par lettre du 8 octobre 1987 car il
connaissait l'intéressé. Le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales lui substitua donc un confrère, spécialisé en
médecine légale, qui convoqua le requérant le 30 octobre 1987 alors que
celui-ci était hospitalisé au Centre cardio-vasculaire d'Aubagne depuis
un mois.
Le 9 novembre 1987, le requérant remit des conclusions visant à
faire constater une forclusion opposable à la C.P.A.M.
Par jugement du 4 mai 1988, le tribunal débouta le requérant et
renvoya les parties à exécuter le jugement du 25 novembre 1986.
Le requérant, après avoir été victime de deux accidents sur la
voie publique entre 1988 et 1992, déposa des conclusions tendant à
faire constater à nouveau la forclusion précitée ainsi qu'à faire
préciser la mission de l'expert.
Par décision du 29 avril 1992, le tribunal releva que le point
tiré de la forclusion était définitivement jugé et qu'aucune précision
quant à la mission du médecin-expert n'était justifiée.
Le 23 février 1993, la Cour d'appel de Bastia, saisie par le
requérant, confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A ce jour, le jugement avant dire droit du 25 novembre 1986
n'aurait toujours pas été exécuté.
2. Droit et pratique interne pertinents
Décret n° 59.160 du 7 janvier 1959, abrogé et codifié, C. Séc.
soc., décret n° 85.1353 du 17 décembre 1985, article 6 :
Article R.141.1 (D. n° 86.658, 18 mars 1986, art. 1er ; D. n°
88.421, 20 avril 1988, art. 1er et 2) (1). "Les contestations
mentionnées à l'article L.141.1 sont soumises à un médecin-expert
désigné (...) par le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales (...) parmi les médecins inscrits, sous
la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale
(...)"
Article R.142.22 (4) (D. n° 86.658, 18 mars 1986). "L'instance
est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir,
pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Nouveau
code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément
mises à leur charge par la juridiction."
Article R.441.10 (1) (3). "Si la caisse entend contester le
caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par
écrit la victime et l'employeur dans le délai de soixante jours
(...).
(...)
A défaut de contestation dans ces délais, le caractère
professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme
établi à l'égard de la victime."
Jurisprudence
Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1984 (G.P 1985, Somm. 186 ;
Bull. avoués 1985, 58 ; Rev. trim. dr. civil 1985, 616, dos.) qui
écarte la péremption d'instance du contentieux de la sécurité
sociale au motif qu'en cette matière la direction de la procédure
échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à la vie et
allègue la violation de l'article 2 de la Convention.
2. Il fait également valoir que la procédure n'a pas été équitable
en ce que sa demande tirée d'une prétendue forclusion et réclamant une
mission plus précise de l'expert a été rejetée. Le requérant invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. De plus, le requérant se plaint de la durée de la procédure
relevant des juridictions de sécurité sociale. Cette procédure a débuté
le 21 octobre 1981 et n'est pas terminée à ce jour. Elle a donc déjà
duré plus de douze ans. Le requérant invoque la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention.
4. Enfin, le requérant estime avoir été victime d'une discrimination
dans l'exercice de ses droits sans apporter la moindre précision sur
ce point. Il invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une atteinte au droit à la
vie en violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
L'article 2 (art. 2) dispose que :
"1. le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
(...)"
La Commission relève que la procédure ne remet pas en cause le
droit à la vie du requérant.
Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'absence d'équité de la
procédure, dans la mesure où l'arrêt du 25 février 1993 aurait été
prononcé après des débats du 12 janvier 1993 au lieu du 26 janvier
initialement prévu, hors la présence des comparants, sans conclusions
de la C.P.A.M. et sans nouvelle convocation.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention.
Or, en l'espèce, la Commission constate que l'arrêt de la cour
d'appel de Bastia du 25 février 1993 pouvait faire l'objet d'un pourvoi
en cassation qui n'a pas été exercé par le requérant.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable
au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant allègue, par ailleurs, une atteinte à la jouissance
des droits et libertés reconnus par la Convention de par des
discriminations, au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission relève que ce grief n'a pas été soulevé devant les
juges internes et que ce moyen n'a pas été soumis à l'examen de la Cour
de cassation après l'arrêt de la cour d'appel de Bastia daté du
23 février 1993.
La Commission considère, en conséquence, que les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant soutient, enfin, que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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