SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22163/93
présentée par P.M.R.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1993 par P.M.R. contre la
France et enregistrée le 6 juillet 1993 sous le N° de dossier
22163/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1938. Il
exerçait la profession de directeur commercial et demeure à Furiani.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 23 juillet 1981, le requérant fut victime d'un malaise
cardiaque sur son lieu de travail.
Par lettre du 18 août 1981, son employeur adressa une déclaration
d'accident du travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(C.P.A.M.) de Haute-Corse. Celle-ci en accusa réception le
26 août 1981.
Le 6 octobre 1981, la C.P.A.M. notifia son refus de qualifier les
troubles survenus au requérant d'accident du travail.
Par lettre du 21 octobre 1981, le requérant saisit la Commission
de recours gracieux.
Le 8 février 1982, cette commission confirma le rejet de la
C.P.A.M.
Par courrier du 16 mars 1982, le requérant introduisit un recours
devant la Commission de première instance de la Sécurité sociale.
Le 25 mai 1982, la Commission rendit une décision d'avant dire
droit ordonnant une enquête administrative, pour rechercher les
circonstances dans lesquelles s'étaient produits les troubles, ainsi
qu'une expertise médicale, dans les formes du décret du 7 janvier 1959
(voir ci-après dans "Droit et pratique internes pertinents").
Par décision du 27 mars 1984, la Commission de première instance
reçut le rapport d'enquête administrative déposé le 16 février 1984 et
ordonna une nouvelle expertise médicale, aux motifs que les fonctions
de l'expert ne pouvaient être remplies par le médecin qui, comme en
l'espèce, avait soigné le malade auparavant.
Le 12 mars 1985, la Commission de première instance annula la
deuxième expertise et en ordonna une nouvelle, la procédure de
transmission et de dépôt des conclusions motivées et du rapport de
l'expert n'ayant pas été respectée par le médecin et la C.P.A.M., à
l'égard du requérant comme de la juridiction.
Le 12 décembre 1985, suite à l'appel interjeté par la C.P.A.M.
mais non suivi d'un dépôt de conclusions, la Cour d'appel de Bastia
rendit un arrêt confirmatif du jugement du 12 mars 1985.
Par décision du 25 novembre 1986, la Commission de première
instance, nouvellement intitulée "tribunal des affaires de sécurité
sociale de Haute-Corse", refusa d'homologuer le rapport du troisième
expert et ordonna une quatrième et dernière expertise médicale, aux
motifs :
"qu'il avait été donné mission à l'expert, non pas de définir
l'accident du travail mais de rechercher s'il existait une
relation médicale entre les faits du 23 juillet 1981 et
l'affection dont (le requérant) est porteur, or, il s'est refusé
à le faire".
Le médecin désigné se récusa par lettre du 8 octobre 1987 car il
connaissait l'intéressé. Le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales lui substitua donc un confrère, spécialisé en
médecine légale, qui convoqua le requérant le 30 octobre 1987 alors que
celui-ci était hospitalisé au Centre cardio-vasculaire d'Aubagne depuis
un mois.
Le 9 novembre 1987, le requérant remit des conclusions visant à
faire constater une forclusion opposable à la C.P.A.M.
Par jugement du 4 mai 1988, le tribunal débouta le requérant et
renvoya les parties à exécuter le jugement du 25 novembre 1986.
Le requérant, après avoir été victime de deux accidents sur la
voie publique entre 1988 et 1992, déposa des conclusions tendant à
faire constater à nouveau la forclusion précitée ainsi qu'à faire
préciser la mission de l'expert.
Par décision du 29 avril 1992, le tribunal releva que le point
tiré de la forclusion était définitivement jugé et qu'aucune précision
quant à la mission du médecin-expert n'était justifiée.
Le 23 février 1993, la cour d'appel de Bastia, saisie par le
requérant, confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A ce jour, le jugement avant dire droit du 25 novembre 1986
n'aurait toujours pas été exécuté.
2. Droit et pratique internes pertinents
Décret n° 59.160 du 7 janvier 1959, abrogé et codifié, C. Séc.
soc., décret n° 85.1353 du 17 décembre 1985, article 6 :
Article R.141.1 (D. n° 86.658, 18 mars 1986, art. 1er ; D.
n° 88.421, 20 avril 1988, art. 1er et 2) (1). "Les contestations
mentionnées à l'article L.141.1 sont soumises à un médecin-expert
désigné (...) par le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales (...) parmi les médecins inscrits, sous
la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale
(...)"
Article R.142.22 (4) (D. n° 86.658, 18 mars 1986). "L'instance
est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir,
pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Nouveau
code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément
mises à leur charge par la juridiction."
Article R.441.10 (1) (3). "Si la caisse entend contester le
caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par
écrit la victime et l'employeur dans le délai de soixante jours
(...).
(...)
A défaut de contestation dans ces délais, le caractère
professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme
établi à l'égard de la victime."
Jurisprudence
Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1984 (G.P 1985, Somm. 186 ;
Bull. avoués 1985, 58 ; Rev. trim. dr. civil 1985, 616, dos.) qui
écarte la péremption d'instance du contentieux de la sécurité sociale
au motif qu'en cette matière la direction de la procédure échappe aux
parties qui ne peuvent l'accélérer.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure relevant des
juridictions de sécurité sociale. Cette procédure a débuté le
21 octobre 1981 et n'est pas terminée à ce jour. Elle a donc déjà duré
plus de treize ans. Le requérant invoque la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 mai 1993 et enregistrée le
6 juillet 1993.
Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur son recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1994,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
11 novembre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure relevant des
juridictions de sécurité sociale. Cette procédure a débuté le
21 octobre 1981 et n'est pas terminée à ce jour. Elle a donc déjà duré
plus de treize ans. Le requérant invoque la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
Le Gouvernement allègue que ce litige peut être qualifié de
complexe dans la mesure où son traitement, suite au refus de la
C.P.A.M. de considérer l'incident de santé survenu sur le lieu
d'entreprise comme un accident de travail, devait impliquer une
expertise médicale, par nature technique. Il relève que cette
difficulté technique de l'expertise était en l'espèce accrue par le
fait qu'elle devait porter sur le problème médicalement délicat de la
détermination d'un éventuel lien de causalité entre le travail et les
troubles dont le requérant avait été victime.
Le Gouvernement allègue ensuite que le comportement du requérant
contribua largement à l'allongement de la procédure :
- le requérant ayant omis de signaler que l'expert initialement
désigné pour diligenter l'expertise par décision de la Commission de
première instance de la Sécurité sociale en date du 25 mai 1982, était
intervenu auprès de lui en qualité de médecin traitant, la Commission,
par décision du 27 mars 1984, dut ordonner une nouvelle expertise, ce
qui engendra un délai supplémentaire notable dans le traitement de
l'affaire ;
- le requérant ne répondit pas à la première convocation du médecin
désigné en octobre 1987 par le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et ne se présenta pas non plus à la deuxième
convocation du même médecin, en février 1987 ;
- le requérant a multiplié ses recours devant les autorités
compétentes alors que certains points du litige avaient été
définitivement tranchés et n'auraient pas dû être repris.
Le Gouvernement soutient enfin que les diverses juridictions qui
ont eu à connaître de l'affaire ont toujours statué avec une diligence
constante. Il conclut que la durée de la procédure est due pour une
large part au comportement du requérant, tandis que le temps nécessité
pour le traitement de l'affaire par les diverses juridictions qui ont
eu à en connaître n'a nullement dépassé la durée moyenne raisonnable.
Le requérant considère que la procédure est trop longue. Il
affirme que son affaire n'était pas complexe et que ce n'est pas son
comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui
des autorités compétentes qui en sont saisies.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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