COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22163/93
P.-M. R.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
B. Point en litige
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 29 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
CONCLUSION
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22163/93, introduite
le 11 mai 1993 contre la France, et enregistrée le 6 juillet 1993.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1938 et
résidant à Bastia.
Le Gouvernement défendeur est représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 11 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 22 février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des
décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 28 février 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
Circonstances particulières de l'affaire
6. Le 23 juillet 1981, le requérant fut victime d'un malaise
cardiaque sur son lieu de travail.
7. Par lettre du 18 août 1981, son employeur adressa une déclaration
d'accident du travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(C.P.A.M.) de Haute-Corse. Celle-ci en accusa réception le
26 août 1981.
8. Le 6 octobre 1981, la C.P.A.M. notifia son refus de qualifier les
troubles survenus au requérant d'accident du travail.
9. Par lettre du 21 octobre 1981, le requérant saisit la Commission
de recours gracieux.
10. Le 8 février 1982, cette commission confirma le rejet de la
C.P.A.M.
11. Par courrier du 16 mars 1982, le requérant introduisit un recours
devant la Commission de première instance de la Sécurité sociale.
12. Le 25 mai 1982, la Commission rendit une décision d'avant dire
droit ordonnant une enquête administrative, pour rechercher les
circonstances dans lesquelles s'étaient produits les troubles, ainsi
qu'une expertise médicale, dans les formes du décret du 7 janvier 1959.
13. Par décision du 27 mars 1984, la Commission de première instance
reçut le rapport d'enquête administrative déposé le 16 février 1984 et
ordonna une nouvelle expertise médicale, aux motifs que les fonctions
de l'expert ne pouvaient être remplies par le médecin qui, comme en
l'espèce, avait soigné le malade auparavant.
14. Le 12 mars 1985, la Commission de première instance annula la
deuxième expertise et en ordonna une nouvelle, la procédure de
transmission et de dépôt des conclusions motivées et du rapport de
l'expert n'ayant pas été respectée par le médecin et la C.P.A.M., à
l'égard du requérant comme de la juridiction.
15. Le 12 décembre 1985, suite à l'appel interjeté par la C.P.A.M.
mais non suivi d'un dépôt de conclusions, la Cour d'appel de Bastia
rendit un arrêt confirmatif du jugement du 12 mars 1985.
16. Par décision du 25 novembre 1986, la Commission de première
instance, nouvellement intitulée "tribunal des affaires de sécurité
sociale de Haute-Corse", refusa d'homologuer le rapport du troisième
expert et ordonna une quatrième et dernière expertise médicale, aux
motifs :
"qu'il avait été donné mission à l'expert, non pas de
définir l'accident du travail mais de rechercher s'il
existait une relation médicale entre les faits du
23 juillet 1981 et l'affection dont (le requérant) est
porteur, or, il s'est refusé à le faire".
17. Le médecin désigné se récusa par lettre du 8 octobre 1987 car il
connaissait l'intéressé. Le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales lui substitua donc un confrère, spécialisé en
médecine légale, qui convoqua le requérant le 30 octobre 1987 alors que
celui-ci était hospitalisé au Centre cardio-vasculaire d'Aubagne depuis
un mois.
18. Le 9 novembre 1987, le requérant remit des conclusions visant à
faire constater une forclusion opposable à la C.P.A.M.
19. Par jugement du 4 mai 1988, le tribunal débouta le requérant et
renvoya les parties à exécuter le jugement du 25 novembre 1986.
20. Le requérant, après avoir été victime de deux accidents sur la
voie publique entre 1988 et 1992, déposa des conclusions tendant à
faire constater à nouveau la forclusion précitée ainsi qu'à faire
préciser la mission de l'expert.
21. Par décision du 29 avril 1992, le tribunal releva que le point
tiré de la forclusion était définitivement jugé et qu'aucune précision
quant à la mission du médecin-expert n'était justifiée.
22. Le 23 février 1993, la cour d'appel de Bastia, saisie par le
requérant, confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions.
23. Le 23 avril 1993, le requérant demanda à être admis au bénéfice
de l'aide juridictionnelle afin de soutenir un pourvoi en cassation.
Sa demande fut rejetée une première fois le 5 novembre 1993 puis, sur
recours du requérant, le 1er juin 1994.
24. Par ordonnance du 24 juin 1994, le premier président de la Cour
de cassation constata la déchéance du pourvoi formé par le requérant.
25. A ce jour, le jugement avant dire droit du 25 novembre 1986
n'aurait toujours pas été exécuté.
Droit interne pertinent
26. Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1984 (G.P 1985, Somm. 186 ;
Bull. avoués 1985, 58 ; Rev. trim. dr. civil 1985, 616, dos.) qui
écarte la péremption d'instance du contentieux de la sécurité sociale
au motif qu'en cette matière la direction de la procédure échappe aux
parties qui ne peuvent l'accélérer.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
28. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
29. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
30. L'objet de la procédure en question est d'obtenir une expertise
médicale afin de qualifier juridiquement l'accident intervenu au
requérant et d'établir les droits y afférents. Cette procédure tend à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
31. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
21 octobre 1981 et reste encore pendante, est à ce jour de quatorze ans
et plus de quatre mois.
32. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
33. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la
complexité de l'affaire sur le plan technique, compte tenu du problème
médical posé, et par le comportement du requérant.
34. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe en soi
et qu'une expertise médicale devait précisément régler la difficulté
technique de l'affaire. La Commission estime que le comportement du
requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
35. La Commission relève une première période d'inactivité imputable
à l'Etat du 25 mai 1982 (jugement avant dire droit) au 16 février 1984
(dépôt du rapport d'enquête administrative). La Commission relève une
deuxième période d'inactivité du 27 mars 1984 (jugement ordonnant une
nouvelle expertise médicale) au 9 novembre 1987 (dépôt des conclusions
en relevé de forclusion du requérant). La Commission constate qu'au
cours de cette période, un premier jugement du 12 mars 1985 annula la
procédure en raison d'une faute procédurale commise par
l'administration ; que cette dernière interjeta appel de la décision
mais qu'elle ne déposa finalement pas de conclusions à l'appui de ce
recours ; qu'un second jugement du 25 novembre 1986 refusa d'homologuer
le rapport d'expertise en raison de la conduite de l'expert judiciaire
dans le cadre de sa mission ; que le nouvel expert désigné se récusa
près d'un an plus tard, le 8 octobre 1987 ; que son successeur convoqua
le requérant alors que celui-ci était hospitalisé depuis un mois. La
Commission note que ces incidents sont le fait non du requérant mais
des autorités compétentes et qu'ils ont contribué à allonger
anormalement la procédure. La Commission relève enfin une troisième
période du 24 juin 1994 (déchéance du pourvoi du requérant) à ce jour,
l'expertise ordonnée le 25 novembre 1986 n'ayant toujours pas été
exécutée. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
36. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
37. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
38. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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