SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
Nos. 20728/92, 21995/93, 22996/93 et 23376/94
présentées respectivement par P.I., P.S.,
Apostolos Fotopoulos et Maria Moschopoulou
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1992 par P.I. contre la
Grèce et enregistrée le 29 septembre 1992 sous le N° de dossier
20728/92 ; vu la requête introduite le 25 mai 1993 par P.S. contre la
Grèce et enregistrée le 7 juin 1993 sous le N° de dossier 21995/93 ;
vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par Apostolos Fotopoulos
contre la Grèce et enregistrée le 23 novembre 1993 sous le N° de
dossier 22996/93 ; vu la requête introduite le 31 janvier 1994 par
Maria Moschopoulou contre la Grèce et enregistrée le 2 février 1994
sous le N° de dossier 23376/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er novembre 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 16 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les quatre requérants (Requêtes Nos 20728/92, 21995/93, 22996/93
et 23376/94) sont de nationalité grecque, nés respectivement en 1904,
1907, 1915 et 1919.
Les première et quatrième requérantes sont femmes au foyer et les
deuxième et troisième requérants sont retraités.
Devant la Commission, ils sont représentés par M. Stelios
Spetsakis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les procédures devant les juridictions administratives
1. Requête N° 20728/92
L'époux de la requérante, F.I., a travaillé à la Compagnie
Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon - I.E.M.) du
8 août 1919 au 22 juin 1959 en tant qu'ouvrier. Pendant toute cette
période, il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en
versant ses cotisations à la Caisse de l'I.E.M.
Le 18 juin 1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée
dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon -
I.K.A.).
Le 27 juin 1959, F.I. déposa auprès de l'I.K.A. d'Athènes une
demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une
pension de vieillesse.
Le 19 novembre 1959, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le
montant de sa pension mensuelle sur la base de 11.563 jours de travail.
Seize ans après, F.I. se rendit compte que sa pension aurait dû
être calculée sur la base de 13.638 jours de travail.
Le 21 avril 1976, F.I. déposa, auprès du bureau compétent de
l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de
sa pension avec effet rétroactif.
Le 9 juillet 1977, en vue d'établir la preuve que certaines
catégories d'ouvriers travaillaient aussi les dimanches et jours
fériés, l'administrateur de l'I.K.A. invita les intéressés, dont F.I.,
à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un certificat de jours de
travail établi en fonction des feuilles de paye de la Compagnie
Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).
Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes, l'I.L.P.A.P. refusa
de délivrer les attestations demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-
même inspecter ses archives y compris les feuilles de paye du
personnel. L'I.K.A. ne donna pas suite à cette invitation et le
31 octobre 1978 invita F.I. à soumettre l'attestation requise.
Le 30 janvier 1980, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la
demande de F.I., qui n'avait pas pu soumettre l'attestation sus-
mentionnée.
Le 20 août 1980, F.I. recourut contre cette décision devant le
comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau
compétent de l'I.K.A.
Le 31 janvier 1982, F.I. décéda et la requérante se constitua
dans la procédure.
Le 3 mars 1983, le comité local administratif du bureau compétent
de l'I.K.A. rejeta la demande introduite par F.I.
Le 21 juin 1983, la requérante recourut contre la décision sus-
mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko
Protodikeio) d'Athènes.
Le 8 mars 1985, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le
recours de la requérante au motif que F.I. n'ayant exercé aucun recours
contre la décision de 1959 lui fixant le montant de pension, celle-ci
était devenue définitive bien avant l'introduction de sa nouvelle
action qui, de plus, ne contenait aucun fait nouveau et aucune preuve
des arguments allégués.
Le 26 octobre 1985, la requérante se pourvut en cassation
(anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs
reprises et fixée définitivement au 10 décembre 1990. Quinze mois après
l'audience, le 16 mars 1992, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la
requérante, estimant que le tribunal administratif d'Athènes avait à
bon droit conclu que la décision de 1959 n'était plus susceptible
d'aucun recours.
2. Requête N° 21995/93
Le requérant a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports
(Ilektriki Etairia Metaforon - I.E.M.) du 10 novembre 1929 au
31 mars 1948 en tant que percepteur. Pendant toute cette période, il
a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses
cotisations à la Caisse de l'I.E.M.
Le 18 juin 1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée
dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon -
I.K.A.).
Le 27 septembre 1973, le directeur du bureau compétent de
l'I.K.A. fixa définitivement le montant de la pension mensuelle du
requérant sur la base de 5.275 jours de travail.
Le 11 juin 1976, le requérant déposa, auprès du bureau compétent
de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant
de sa pension, qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de
6.330 jours de travail.
Le 16 septembre 1977, le directeur du bureau compétent de
l'I.K.A. confirma sa décision du 27 septembre 1973 et rejeta la demande
du requérant.
Le 21 septembre 1977, le requérant recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du
bureau compétent de l'I.K.A.
Le 29 juillet 1978, le comité local administratif du bureau
compétent de l'I.K.A. rejeta la demande du requérant.
Le 7 octobre 1978, le requérant recourut contre cette décision
devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio)
d'Athènes.
Le 13 décembre 1980, le tribunal administratif d'Athènes rejeta
le recours du requérant au motif que l'I.K.A. avait à bon droit calculé
sa pension sur la base de 5.275 jours de travail.
Le 30 mars 1981, le requérant se pourvut en cassation (anairesi)
devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 24 mai 1982, le Conseil d'Etat cassa la décision attaquée et
renvoya l'affaire devant le tribunal administratif d'Athènes.
Le 7 avril 1983, le tribunal administratif d'Athènes statua en
faveur du requérant et renvoya l'affaire devant le comité local
administratif du bureau compétent de l'I.K.A.
Le 29 juillet 1983, l'I.K.A. se pourvut en cassation contre le
jugement du tribunal administratif d'Athènes du 7 avril 1983.
L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs
reprises et fixée définitivement au 23 mai 1988. Plus de quatre ans
après l'audience, le 30 novembre 1992, le Conseil d'Etat cassa la
décision attaquée sans renvoi, de sorte que la demande du requérant se
trouva définitivement rejetée.
3. Requête N° 22996/93
Le requérant a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports
(Ilektriki Etairia Metaforon -I.E.M.) du 24 juin 1939 au
31 décembre 1975 en tant que percepteur. Pendant toute cette période,
il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses
cotisations à la Caisse de l'I.E.M.
Le 18 juin 1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée
dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon -
I.K.A.).
Le 2 février 1976, le requérant déposa auprès de l'I.K.A.
d'Athènes une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un
droit à une pension de vieillesse.
Le 18 mars 1976, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le montant
de sa pension mensuelle sur la base de 10.939 jours de travail.
Le 22 juin 1976, le requérant déposa, auprès du bureau compétent
de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant
de sa pension, qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de
12.132 jours de travail.
Le 17 mars 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A.
invita le requérant à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un
certificat de jours de travail établi en fonction des feuilles de paye
de la Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).
Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes déposées par
plusieurs intéressés, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations
demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives
y compris les feuilles de paye du personnel.
Le 24 juin 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A.
rejeta la demande du requérant, qui n'avait pas pu soumettre
l'attestation sus-mentionnée.
Le 3 juillet 1978, le requérant recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du
bureau compétent de l'I.K.A.
Le 8 mars 1983, le comité local administratif du bureau compétent
de l'I.K.A. rejeta la demande du requérant.
Le 22 avril 1983, le requérant recourut contre la décision sus-
mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko
Protodikeio) d'Athènes.
Le 26 novembre 1984, le tribunal administratif d'Athènes ajourna
l'examen de l'affaire et ordonna à l'I.K.A. d'inspecter les archives
de l'I.L.P.A.P., dans un délai de 90 jours, en vue de vérifier le
nombre exact des jours de travail effectués par le requérant.
Le 24 février 1986, le tribunal administratif d'Athènes rejeta
le recours du requérant au motif que l'I.K.A. avait à bon droit calculé
sa pension sur la base de 10.939 jours de travail.
Le 26 mai 1986, le requérant se pourvut en cassation (anairesi)
devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs
reprises et fixée définitivement au 19 janvier 1993. Quatre mois après
l'audience, le 10 mai 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du
requérant, estimant que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon
droit conclu que le requérant avait effectué 10.939 jours de travail
et que sa pension devait dès lors être calculée sur cette base.
4. Requête N° 23376/94
L'époux de la requérante, G.M., a travaillé à la Compagnie
Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon -I.E.M.) du
9 mai 1938 au 31 décembre 1969. Jusqu'au 18 juin 1959, il a cotisé au
régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses cotisations
à la Caisse de l'I.E.M.
Le 18 juin 1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée
dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon -
I.K.A.). G.M. cotisa donc, à compter de cette date et jusqu'à sa
retraite, auprès de la nouvelle caisse.
En 1970, G.M. déposa auprès de l'I.K.A. d'Athènes une demande
tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de
vieillesse.
Le 9 février 1970, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le
montant de sa pension mensuelle sur la base de 9.387 jours de travail.
Le 14 juin 1976, G.M. déposa, auprès du bureau compétent de
l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de
sa pension qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de
10.650 jours de travail.
Le 17 mars 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A.
invita G.M. à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un certificat de
jours de travail établi en fonction des feuilles de paye de la
Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).
Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes déposées par
plusieurs intéressés, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations
demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives
y compris les feuilles de paye du personnel. L'I.K.A. ne donna pas
suite à cette invitation.
Le 5 août 1978, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande
de G.M., qui n'avait pas pu soumettre l'attestation sus-mentionnée.
Le 18 août 1978, G.M. recourut contre cette décision devant le
comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau
compétent de l'I.K.A.
Le 23 septembre 1983, le comité local administratif du bureau
compétent de l'I.K.A. rejeta la demande introduite par G.M.
Le 18 octobre 1983, G.M. recourut contre la décision sus-
mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko
Protodikeio) d'Athènes.
Le 28 mai 1984, G.M. décéda et la requérante se constitua dans
la procédure.
Le 27 mai 1986, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le
recours de la requérante au motif que l'I.K.A. avait à bon droit
calculé la pension de G.M. sur la base de 9.387 jours de travail.
Le 27 novembre 1986, la requérante se pourvut en cassation
(anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs
reprises et fixée définitivement au 10 décembre 1990. Trente et un mois
après l'audience, le 26 juillet 1993, le Conseil d'Etat rejeta le
pourvoi de la requérante, estimant que le tribunal administratif
d'Athènes avait à bon droit conclu que l'époux de la requérante avait
effectué 9.387 jours de travail et que sa pension devait dès lors être
calculée sur cette base.
B. Les procédures devant la Cour suprême spéciale
Suite à deux arrêts opposés rendus par le Conseil d'Etat
(N° 1019/1970) et la Cour de cassation (Areios Pagos - N° 573/1978) sur
l'interprétation à donner à la loi N° 3954/1959, le conseil des
requérants saisit la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio),
qui, par décision N° 2/1979, se prononça en faveur de la solution
adoptée par le Conseil d'Etat, selon laquelle les pensions des
retraités de l'I.E.M. seraient calculées conformément à la
règlementation de l'I.K.A..
Les 1er novembre 1988 et 10 octobre 1989, le conseil des
requérants saisit de nouveau la Cour suprême spéciale, au motif que le
Conseil d'Etat, en rejetant le 11 mai 1987 les pourvois en cassation
de quatre autres retraités de l'I.E.M., ne s'était pas conformé à
l'arrêt N° 2/1979 de la Cour suprême spéciale. Les 30 juin 1989 et
25 avril 1990, la Cour suprême spéciale rejeta les recours introduits
au motif qu'elle n'avait pas compétence à statuer.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La première requête a été introduite le 14 septembre 1992 et
enregistrée le 29 septembre 1992. La deuxième requête a été introduite
le 25 mai 1993 et enregistrée le 7 juin 1993. La troisième requête a
été introduite le 10 novembre 1993 et enregistrée le 23 novembre 1993.
La quatrième requête a été introduite le 31 janvier 1994 et enregistrée
le 2 février 1994.
Les 29 juin et 31 août 1994 , la Commission a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur son recevabilité et son bien fondé. Les requêtes ont
été déclarées irrecevables pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er novembre
1994, après une prorogation du délai imparti et les requérants y ont
répondu le 16 mars 1995.
EN DROIT
1. Eu égard la similitude existant entre les requêtes Nos 20728/92,
21995/93, 22996/93 et 23376/94, la Commission décide de les joindre en
application de l'article 35 de son Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la
partie pertinente dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la Commission
n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des faits
antérieurs au 20 novembre 1985, date de l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard de l'Etat grec.
Les requérants ne répondent pas à cette thèse.
La Commission relève que la période à considérer ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du
droit de recours individuel par la Grèce (Cour Eur. D.H., arrêt Foti
et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour
vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette
dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se
trouvait à l'époque. La période à considérer est donc de six ans et
quatre mois pour la première requête, de sept ans pour la deuxième, de
sept ans et six mois pour la troisième et de sept ans et huit mois pour
la quatrième requête.
Le Gouvernement allègue ensuite que les affaires étaient
complexes et que le comportement des requérants contribua largement à
l'allongement des procédures. Il rappelle que le 1er novembre 1988
ainsi que le 10 octobre 1989, le conseil des requérants saisit la Cour
suprême spéciale de deux recours mettant en cause les dispositions de
la loi de 1959, qui furent respectivement rejetés les 30 juin 1989 et
25 avril 1990. Il considère qu'il s'agissait là d'un effort de créer
un blocage artificiel des procédures, visant à renverser la
jurisprudence constante de la Cour suprême spéciale qui leur était
défavorable.
Il ajoute qu'entre le 1er novembre 1988 et le 30 juin 1989, ainsi
qu'entre le 10 octobre 1989 et le 25 avril 1990, il y eut ajournement
d'office de toute affaire mettant en cause les dispositions de la loi
de 1959, dont les affaires des requérants, à l'époque pendantes devant
le Conseil d'Etat.
Le Gouvernement indique enfin que le comportement des autorités
nationales n'encourt aucune critique.
Les requérants considèrent que la procédure était trop longue.
Ils affirment que leurs affaires n'étaient pas complexes et que ce
n'est pas leur comportement qui a contribué à l'allongement des
procédures mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur des procédures doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION des requêtes Nos 20728/92, 21995/93, 22996/93
et 23376/94.
DECLARE LE RESTANT DES REQUETES RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
Full & Egal Universal Law Academy