CONSEIL DE L’EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
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RÉSOLUTION DH (99) 12
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES N°s 20728/92, 21995/93, 22996/93 et 23376/94
P.I., P.S., FOTOPOULOS ET MOSCHOPOULOU CONTRE LA GRÈCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 16 janvier 1996 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites respectivement le 14 septembre 1992, le 25 mai 1993, le 10 novembre 1993 et le 25 janvier 1994 par quatre ressortissants grecs, Mme P.I., M. P.S., M. Apostolos Fotopoulos et Mme Maria Moschopoulou, contre la Grèce ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 février 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 17 mai 1995, les requérants se sont plaints de la durée excessive des procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996 ;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 700 000 drachmes au titre du préjudice moral et 2 000 francs français au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 septembre 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 27 octobre 1997, la somme totale octroyée au titre de la satisfaction équitable, incluant les intérêts moratoires dus ;
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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