Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvège (déc.) - 76682/01
Décision 6.5.2003 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Rejet d’une demande de retransmission en direct à la radio d’un procès pour meurtre: irrecevable
La station de radio requérante sollicita l’autorisation de retransmettre un procès pour meurtre retentissant qui se tint en Norvège en 2001. Le tribunal de première instance rejeta cette demande. La cour d’appel confirma cette décision, jugeant qu’elle ne pouvait être revue au fond en appel. La cour d’appel déclara néanmoins que le refus en question n’était pas incompatible avec la Convention. La requérante forma devant la Cour suprême un recours qui fut rejeté par le comité de sélection des recours. Celui-ci estima que l’article 10 de la Convention ne prévoyait pas le droit de retransmettre un procès pénal. Le procès se déroula en public. Eu égard au grand intérêt qu’il suscitait dans le public et les médias, les journalistes furent accueillis dans une salle avoisinante où étaient retransmis en direct depuis la salle d’audience les débats et les images du procès.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10: La Cour est partie de l’hypothèse que la restriction incriminée constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et visait des buts légitimes. Quant à sa nécessité, la Cour relève qu’il n’existe pas de consensus au sein des Etats contractants en ce qui concerne la diffusion en direct de procès en justice. Selon les circonstances, la retransmission en direct d’un procès peut provoquer un surcroît de pression sur les participants, voire influer indûment sur leur comportement et donc gêner la bonne administration de la justice. Etant donné que la retransmission en direct comporte malgré tout un certain filtrage de la part des journalistes, elle ne saurait remplacer la présence du public sur place, l’un des principaux moyens d’assurer la transparence et la critique par le public du pouvoir judiciaire. Dès lors, eu égard à la marge d’appréciation des autorités nationales, la présomption à l’encontre de la retransmission contenue en droit interne n’emporte pas en soi un manquement à l’article 10. En outre, la manière dont le droit interne a été appliqué était étayée par des motifs pertinents et suffisants et pouvait raisonnablement passer pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Le procès pénal s’est déroulé en audience publique. Vu l’extrême intérêt qu’il suscitait dans les médias, tous les journalistes étaient accueillis à proximité sans aucune discrimination.
Irrecevable sous l’angle de l’article 13: Eu égard à la conclusion sous l’angle de l’article 10, le grief tiré de cet article est manifestement dénué de fondement. Même à supposer que l’article 13 soit applicable, nonobstant la portée limitée de leur juridiction, les cours d’appel ont examiné les arguments du requérant fondés sur l’article 10 de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy