Sur la requête No 18967/91
présentée par P.A.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 octobre 1992en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1991 par P.A. contre la
France et enregistrée le 18 octobre 1991 sous le No de
dossier 18967/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en
date du 31 janvier 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité sri lankaise et d'origine tamoule,
est né en 1966 à Jaffna. Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant expose qu'en 1984, à la suite d'une attaque
organisée par les indépendantistes tamouls contre une installation de
l'armée, il aurait été arrêté et torturé. En avril 1985, il aurait été
recherché par la police qui le soupçonnait d'être impliqué dans des
actes de violence. Il aurait quitté le Sri Lanka le 7 juin 1985 et
serait arrivé en Allemagne. Sur conseil d'un cousin, il aurait gagné
la France le 31 octobre 1988. Entre-temps sa famille au Sri Lanka
aurait été violemment persécutée ; son père aurait été tué en 1986 par
des marins cinghalais et sa maison aurait été détruite lors des
bombardements de 1987. En juillet 1990, son frère aurait été tué lors
de combats entre les "Tigres tamouls" et l'armée ; sa mère suite à des
blessures aurait été hospitalisée. Sa soeur aurait été arrêtée, et
torturée par des soldats cinghalais, puis aurait été libérée sur
intervention d'un pasteur le 25 février 1991 ; souffrant de troubles
psychiques dus aux tortures qui lui auraient été infligées, elle se
serait suicidée le 4 mars 1991.
Le 21 février 1989, le requérant a demandé le bénéfice du statut
de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date
du 28 mai 1990.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 6 mai 1991 au motif que les éléments de preuve
fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
Le 18 juillet 1991, la Préfecture de police de Paris a invité le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 24 juillet 1991, le requérant a déposé une demande de
réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA qui a été rejetée le
18 décembre 1991.
GRIEF
Devant la Commission le requérant soutient qu'il risque, en cas
de retour au Sri Lanka, d'être tué par l'armée cinghalaise. Il invoque
l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 septembre 1991 et enregistrée
le 18 octobre 1991.
Le 17 octobre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser vers le Sri Lanka le
requérant avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus
amplement la requête. Cette indication a été renouvelée le 17 janvier
1992 et le 1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.
Le 8 novembre 1991, le requérant a demandé à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le
31 janvier 1992 après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.
Le 21 février 1992, la Commission a décidé d'accorder le bénéfice
de l'assistance judiciaire au requérant. Celui-ci a été invité à
indiquer le nom et l'adresse de l'avocat qui l'assisterait dans la
procédure devant la Commission.
Le 25 mars 1992, les observations du Gouvernement ont été
communiquées au requérant pour y répondre dans un délai échéant
le 14 mai 1992.
Le 2 septembre 1992, le Secrétaire de la Commission a adressé une
lettre recommandée au requérant, l'invitant à indiquer s'il entendait
maintenir sa requête. Celui-ci n'a pas réagi.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre
du 25 mars 1992, à présenter ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement
défendeur. Par ailleurs, la Commission constate que la lettre du
2 septembre 1992 du Secrétaire de la Commission est restée sans
réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention,
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy