COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37145/97
P. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37145/97 introduite le 5 mars 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Ortonovo (La Spezia).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 avril 1990, M. B. enjoignit au requérant de lui payer une certaine somme résultant d'un contrat de mandat. Le 24 avril 1990, le Président du tribunal de Masse et Carrare fit droit à sa demande par décision notifiée au requérant le 4 mai 1990.
7.Le 23 mai 1990, celui-ci fit opposition devant le tribunal de Masse et Carrare. L'instruction commença le 18 avril 1991. A cette date, la demande d'exécution provisoire du décret fut rejetée. Le 29 octobre 1991, l'audience fut ajournée au 31 mars 1992, à la demande du requérant. Après deux audiences remises par le juge de la mise en état, le 8 juin 1993, il admit l'audition de témoins.
8.Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance à une date non precisée, mais antérieure au 26 octobre 1993. Par ordonnance du 30 décembre 1993, le tribunal rejeta l'appel du requérant et fixa une audience au 10 février 1994. L'audience du 26 mai 1994 fut renvoyée à la demande du requérant au 24 novembre 1994. Cette dernière audience, ainsi que la suivante, furent consacrées à l'audition de témoins. Le 24 octobre 1995, l'audience fut ajournée à la demande des parties.
9.Les parties présentèrent leurs conclusions le 19 mars 1996 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 9 mars 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et un mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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