COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14659/89
Maria Manuela C. PAAL
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 11
janvier 1989 par Maria Manuela C. PAAL contre le Portugal en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et enregistrée le 17 février 1989 sous le N° de dossier
14659/89.
Devant la Commission, la requérante était représentée par Me
Pires de Lima, avocat à Cascais. Le Gouvernement portugais était
représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général
adjoint de la République.
2. Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
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(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
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EXPOSE DES FAITS
5. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1943,
et réside à Estoril (Portugal).
6. La requérante et son mari sont propriétaires d'un restaurant.
Le 13 septembre 1983, les installations du restaurant et le matériel
nécessaire à son fonctionnement ont été partiellement détruits par une
explosion suivie d'un incendie, provoquée par une fuite de gaz. Par
ailleurs, le mari de la requérante, atteint par l'explosion, fut
victime de brûlures.
7. Le 24 mai 1985, la requérante et son mari introduisirent devant
le tribunal de première instance de Cascais une action civile en
dommages-intérêts contre la société assurant l'approvisionnement en
gaz et une compagnie d'assurances. Ils demandaient la condamnation
des défenderesses au paiement d'une somme de 2.394.680 escudos.
8. Le 30 septembre 1985, les défenderesses présentèrent leurs
conclusions en réponse qui furent portées à la connaissance de la
requérante le 3 octobre 1985. Le 15 octobre 1985, la requérante
déposa sa réplique (réplica) aux conclusions en réponse des
défenderesses. Le 30 octobre 1985, les défenderesses présentèrent leur
duplique ("tréplica").
9. Le 31 juillet 1986, par jugement rendu sans audience
(saneador-sentença), le tribunal ayant considéré que les faits
n'étaient pas suffisamment étayés, débouta la requérante de ses
prétentions.
10. Le 4 septembre 1986, une tierce personne qui avait également
subi des dommages résultant de l'explosion présenta une demande en
réparation contre les défenderesses et demanda à intervenir dans la
procédure en qualité de partie demanderesse (intervenção principal).
Le 10 octobre 1986, le juge rejeta cette demande au motif que le
jugement avait déjà été rendu.
11. Entretemps, le 8 octobre 1986, la requérante avait interjeté
appel contre le jugement du 31 juillet 1986 devant la cour d'appel de
Lisbonne.
12. Le 15 décembre 1988, la cour d'appel de Lisbonne accueillit le
recours formé par la requérante et ordonna par conséquent le renvoi du
dossier au tribunal de Cascais.
13. Le 17 mars 1989, compte tenu du fait que la procédure se
poursuivait, le juge du tribunal de première instance de Cascais
accueillit la demande d'intervention à la procédure faite le 4
septembre 1986.
14. Le 1er juin 1989, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) et débouta la tierce intervenante de ses
prétentions. Par ailleurs, pour autant que l'action avait été
introduite par la requérante, il dressa la liste des faits non
controversés et de ceux à éclaircir à l'audience. Le 21 juin 1989,
la requérante fit opposition (reclamação) contre cette décision.
Le 23 juin 1989, les défenderesses firent à leur tour opposition
contre cette décision.
15. Le 2 octobre 1989, le juge fit droit à l'opposition présentée
par chacune des parties.
16. Le 28 novembre 1989, le juge désigna les experts et les invita
à présenter leur rapport dans un délai de trente jours.
17. Le 28 février 1990, les experts présentèrent leur rapport
d'expertise, après que le délai qui leur avait été imparti eut été
prorogé. Le 8 mars 1990, le juge fixa la date de l'audience au 30 avril
1990. A cette date, l'audience fut ajournée au mois de septembre 1990
pour des raisons qui n'ont pas été précisées. La procédure est
toujours pendante.
18. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de
la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
19. Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
20. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990.
La requérante a présenté ses observations en réponse le 22 juin 1990.
21. Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 20 décembre
1990.
SOLUTION ADOPTEE
22. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
23. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
24. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
25. Le 28 mai 1991, le représentant de la requérante, Me Pires de
Lima, a fait la déclaration suivante au nom de la requérante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 500.000 (cinq cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 14659/89
introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme par Mme Maria Manuela PAAL.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
26. Par déclaration du 3 juin 1991, l'Agent du Gouvernement a
confirmé la position du Gouvernement portugais quant à un règlement
amiable de l'affaire dans les termes suivants :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 14659/89 introduite par Mme Maria Manuela PAAL, le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
500.000 (cinq cent mille) PTE aussitôt après notification
du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement
est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
27. Réunie le 8 juillet 1991, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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