SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21394/93
présentée par Manuel PABLOS PEREZ
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1992 par
Manuel PABLOS PEREZ contre l'Espagne et enregistrée le 16 février 1993
sous le No de dossier 21394/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1914 et
domicilié à Madrid. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Marcos Garcia Montes, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Par décision du 10 mars 1980, le requérant fut légalement déclaré
en état de cessation de paiements (suspensión de pagos). Le concordat
de règlement des créances établi par la suite accorda au requérant une
période de trois ans pour rembourser ses créanciers et décida
l'établissement d'une commission de contrôle de la liquidation,
composée par les représentants des créanciers, qui devait se voir
octroyer, de la part du requérant et de son épouse, de vastes pouvoirs
à caractère irrévocable.
Lesdits pouvoirs furent octroyés à la commission de contrôle par
acte notarié du 13 février 1982. Toutefois, estimant que la commission
de contrôle n'avait pas respecté les termes du concordat de règlement
des créanciers, le requérant révoqua unilatéralement les pouvoirs en
question, le 29 septembre 1983. La commission de contrôle présenta
alors une demande devant le juge d'instance de Leon tendant à déclarer
la nullité de la révocation. Le requérant opposa des exceptions
formelles à cette demande et nota, quant au fond, que les termes de
l'accord n'avaient pas été respectés. En même temps, il forma une
demande reconventionnelle et réclama une indemnité pour les dommages
et intérêts subis à cause des activités de la commission, ainsi que le
manque à gagner (lucro cesante) et l'obligation de réparation des
préjudices causés par négligence. Il exigea également la délivrance
des livres comptables et justificatifs de paiements et dépenses
effectués par la commission, et une déclaration formelle d'avoir été
privé illégalement de l'administration et de la libre exploitation de
ses biens. Par décision du 22 décembre 1987, le juge fit droit à la
commission de contrôle et rejeta la demande reconventionnelle formée
par le requérant, précisant que les pouvoirs attribués à la commission
de contrôle faisaient partie intégrante du concordat de règlement des
créanciers, indépendamment du fait que le requérant respecte ou non les
obligations découlant du concordat de règlement des créances. Les
préjudices invoqués par le requérant dans sa demande reconventionnelle
n'étaient donc pas étayés.
Le requérant interjeta appel devant l'Audiencia Provincial de
Valladolid qui, par arrêt du 15 avril 1989, confirma la décision
entreprise pour ce qui est de la demande introduite par la commission
de contrôle. Quant au rejet de la demande reconventionnelle présentée
par le requérant, le tribunal déclara qu'il n'avait aucunement montré
dans quelle mesure il avait souffert d'un préjudice à cause des
démarches de la commission de contrôle ni de quelle façon la commission
pouvait avoir outrepassé les fonctions que le requérant avait lui-même
fixées, et qu'il ne pouvait pas révoquer unilatéralement.
Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du
26 novembre 1991, le Tribunal Suprême rejeta le recours.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable
(article 24 de la Constitution) et en se réfèrant, plus
particulièrement, au fait que les décisions rendues au cours de la
procédure n'auraient pas donné réponse à la demande reconventionnelle
formée par le requérant. Par décision du 28 mai 1992, la Haute
Juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu
constitutionnel.
GRIEFS
1. Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 6
par. 1 de la Convention, en ce que :
a) la procédure suivie n'aurait pas été adéquate étant donné le
montant du passif à satisfaire,
b) son droit à un procès équitable n'aurait pas été respecté du
fait que les décisions rendues étaient dépourvues de motivation
suffisante,
c) le requérant aurait été victime d'une inégalité d'armes dans
la procédure, ce qui l'aurait empêché de se faire entendre à
l'audience,
d) les tribunaux espagnols n'auraient pas examiné le bien-fondé
des questions soulevées dans le cadre de sa demande reconventionnelle
et se seraient limités à les rejeter arbitrairement.
2. Le requérant allègue une violation de la présomption d'innocence
et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
3. Le requérant allègue en dernier lieu une violation de l'article
14 de la Convention qui aurait empêché l'application effective à son
égard du principe de contradiction.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure suivie à son encontre, ce
qui l'a privé, selon lui, de son droit de bien se défendre. Il estime
également que son droit à un procès équitable n'a pas été respecté,
faute de motivation suffisante des décisions rendues à son égard : en
particulier, les tribunaux espagnols n'ont pas examiné le bien-fondé
des questions soulevées dans le cadre de sa demande reconventionnelle
et se sont limités à les rejeter arbitrairement. Il invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil..."
La Commission relève que la cause du requérant a été examinée
dans le cadre d'une procédure contradictoire par deux instances
judiciaires, qui ont fondé en droit leur décisions, y compris la raison
pour laquelle une procédure detérminée a été suivie. La Commission
considère, tout d'abord, que toute partie à un litige peut légitimement
exiger des tribunaux que ceux-ci répondent de manière suffisante aux
moyens invoqués. Elle rappelle que dans certaines circonstances
spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p.
240; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p.106). Le fait que le
requérant soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne
saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.
Toutefois, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas du rejet non
motivé d'une contestation opposée à l'action principale, mais du rejet
d'une demande reconventionnelle interjetée par le requérant lors de la
contestation à l'action de la partie opposée. En tout état de cause,
la Commission estime que les demandes du requérant ont été suffisamment
examinées par les tribunaux internes. S'agissant plus particulièrement
du grief tiré du défaut de motivation du rejet de la demande
reconventionnelle introduit par le requérant, la Commission relève que,
par décision du 22 décembre 1987, le juge d'instance précisa que les
facultés attribuées à la commission de contrôle de la liquidation
n'étaient pas prévues uniquement en cas de non-respect par le requérant
des termes du concordat de règlement des créances établi lors de la
procédure de cessation des paiements, mais qu'au contraire elles
étaient partie intégrante du concordat lui-même. De ce fait, les
préjudices invoqués par le requérant dans sa demande reconventionnelle
étaient dépourvus de fondement ou, pour le moins, non accrédités.
Le requérant a d'ailleurs réclamé, dans le cadre de sa demande
reconventionnelle, la délivrance des livres comptables et des
justificatifs de paiement aussi bien que la déclaration de privation
illégale de l'administrration de ses biens. La Commission note,
toutefois, que de telles réclamations se fondaient également sur la
thèse que les démarches de la commission de contrôle étaient
conditionnées par la conduite du requérant. Tel n'étant pas le cas,
d'après le jugement mentionné, la Commission estime donc que le rejet
des griefs invoqués par le requérant dans sa demande reconventionnelle
est suffisamment motivé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant allègue une violation de la
présomption d'innocence, la Commission rappelle que ce principe ne
s'applique qu'à l'égard d'une personne accusée d'une infraction. Tel
n'étant pas le cas d'espèce, cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Pour ce qui est du grief du requérant tiré du principe de non-
discrimination, la Commission rappelle que l'égalité des armes, prévue
par l'article 6 (art. 6) de la Convention, a été respectée. Elle
considère qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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