Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13313/87
présentée par Orazio PACI et Giovanni VESPAZIANI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 août 1987 par Orazio PACI et
Giovanni VESPAZIANI contre l'Italie et enregistrée le 10 octobre 1987
sous le No de dossier 13313/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par les requérants le 6 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Orazio Paci, expert comptable, et Giovanni
Vespaziani, avocat, sont deux ressortissants italiens nés
respectivement en 1930 et 1931, résidant à Rieti.
Devant la Commission, le premier requérant est représenté par
le deuxième.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 17 février 1981, le tribunal de Rieti décida de soumettre
un groupe de huit sociétés à une procédure de contrôle portant sur
leur gestion ("procedura di amministrazione controllata"). M. B. et
les requérants furent désignés par le tribunal en tant que
commissaires aux comptes ("commissari giudiziari") puis, par décision
du 29 mai 1982 du même tribunal, en tant qu'administrateurs
judiciaires ("amministratori").
Le 10 juillet 1982, le tribunal constatant l'état
d'insolvabilité des sociétés, les soumit à une procédure
d'administration extraordinaire ("procedura d'amministrazione
straordinaria"). En attendant la nomination d'un commissaire ad hoc
("commissario straordinario"), M. B. et les requérants furent
maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 22 août 1982.
Les 11 et 21 mai 1983, M. B. et les requérants déposèrent au
greffe du tribunal de Rieti une demande de règlement d'honoraires.
Par décision du 1er juillet 1983, le tribunal de Rieti leur
attribua la somme globale de 600 millions de lires italiennes au titre
des honoraires pour les activités accomplies en tant que commissaires
aux comptes et administrateurs judiciaires.
Le 21 septembre 1983, le commissaire chargé de
l'administration extraordinaire forma un pourvoi en cassation.
Par mémoire notifié le 2 novembre 1983, M. B. et les
requérants s'opposèrent aux moyens du pourvoi.
L'audience devant la première chambre civile de la Cour de
cassation eut lieu le 22 octobre 1985. A cette date, l'affaire fut
transmise aux chambres réunies.
L'audience devant celle-ci fut fixée au 20 février 1986, puis
reportée au 11 décembre 1986 en raison de l'empêchement du juge
rapporteur.
A l'issue de cette audience, la Cour cassa la décision
attaquée, au motif que les critères retenus par le tribunal de Rieti
pour calculer les honoraires dus à M. B. et aux requérants étaient
erronés, et désigna le même tribunal pour une nouvelle fixation du
montant de leurs honoraires. Le texte de cet arrêt fut déposé au
greffe le 21 janvier 1988.
A une date qui ne ressort pas du dossier, M. B. et les
requérants saisirent à nouveau le tribunal de Rieti et, le
20 septembre 1989, celui-ci fixa à 360.257.931 lires italiennes la
somme qui leur était due. Le texte de cette décision fut déposée au
greffe le 9 octobre 1989.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 8 août 1987 et
enregistrée le 10 octobre 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les
12 décembre 1989 et 17 janvier 1990. Les requérants y ont répondu le
6 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant
la Cour de cassation et invoquent les dispositions de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit
"à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure devant la Cour de
cassation avait pour objet la détermination des critères pour le
calcul des honoraires dus aux requérants.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que le pourvoi en cassation, qui marque le début de
la procédure, date du 21 septembre 1983. La décision du tribunal de
Rieti qui fixe les honoraires dus au requérant date du 20 septembre
1989 et a été déposée au greffe le 9 octobre 1989.
La procédure litigieuse a donc duré un peu plus de six ans.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy