COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16753/90
Francesco Paccione
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 12 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16753/90 introduite le
24 février 1989 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1905 et résidant
à San Remo. Il est représenté devant la Commission par Me Domenico
Rocco, avocat à Caserta.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la longueur d'une procédure civile,
a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
12 janvier 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport. Le Gouvernement a présenté des observations sur
le bien-fondé en date du 10 mars 1994.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er mars 1980, la municipalité de San Remo notifia au
requérant le décret déterminant le montant de la pension ordinaire qui
devait lui être versée en tant que médecin municipal. Le 7 avril 1980,
le requérant, estimant que l'évaluation de ce montant ne tenait pas
compte de tous les paramètres nécessaires, adressa un recours à la Cour
des Comptes. Par lettre du 11 avril 1985, le requérant demanda
l'accélération de l'examen de son recours. Ce recours fut répertorié
par le greffe de la Cour des comptes le 18 avril 1985 et enregistré le
20 avril 1985. Le 24 avril 1985, la Cour demanda le dossier
administratif concernant le requérant au ministère compétent ; ledit
dossier parvint au greffe le 13 décembre 1985.
7. Le 14 avril 1989, l'audience fut fixée au 9 juin 1989 et le dépôt
de tous documents devait être fait avant le 20 mai 1989. Ces dates
furent notifiées au requérant le 19 mai 1989. Celui-ci déclara ne
pouvoir respecter ces délais et demanda la fixation de nouveaux délais
pour que ses avocats puissent se constituer dans la procédure, ce
qu'ils firent à une date comprise entre le 13 octobre 1989 (date
indiquée par le Gouvernement mais contestée par les avocats) et le
3 juillet 1990.
8. Le 3 juillet 1990, les avocats demandèrent la fixation d'une
audience. L'audience fut fixée au 19 avril 1991. A cette date, le
conseil chargé de remplacer les avocats, tous deux à l'étranger pour
d'autres affaires, demanda, à leur insu, une remise des débats. A leur
retour, les avocats demandèrent à la Cour des comptes de fixer
l'audience suivante le plus rapidement possible.
9. La décision d'irrecevabilité de la Cour des comptes a été
notifiée le 25 mars 1993 aux conseils du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question est la révision d'une pension
ordinaire.
La Cour européenne des Droits de l'Homme a, à plusieurs reprises,
reconnu l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de
pensions civiles des fonctionnaires (voir Cour eur. D. H., arrêt F.
Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26-27, par. 17 et,
en dernier lieu, Cour eur. D. H., arrêt Massa du 24 août 1993, série A
n° 265-B, p. 20, par. 26). La procédure de la présente requête tendait
donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe par conséquent dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse s'est terminée le 25 mars 1993.
Il existe un différend entre les deux parties quant à la date
initiale à prendre en considération. D'après le Gouvernement, cette
procédure n'aurait commencé que le 20 avril 1985, date à laquelle le
recours aurait été enregistré. Pour le requérant, cette procédure a
débuté le 7 avril 1980 lorsqu'il adressa son recours à la Cour des
comptes. La Commission estime que le requérant n'ayant pas fourni la
preuve certaine que la Cour des comptes ait reçu son recours, l'on ne
saurait prendre comme date initiale celle du 7 avril 1980. En tout
état de cause, même si la procédure a commencé le 20 avril 1985, elle
a duré environ sept années et onze mois pour un seul degré de
juridiction, ce qui est manifestement excessif.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire qui nécessita une enquête laborieuse,
notamment la recherche de documents relatifs au service militaire
effectué en Afrique Orientale, à ses services pendant différentes
guerres, et par le comportement du requérant qui demanda par deux fois
une remise d'audience.
17. Le requérant affirme avoir annexé tous les documents pertinents
lors de la présentation de son recours devant la Cour des comptes.
18. La Commission constate que si le comportement du requérant à
contribué à retarder la procédure, ceci ne suffit pas à justifier plus
de huit années de procédure en première instance.
Quant à la complexité en fait invoquée par le Gouvernement, la
Commission estime qu'elle n'explique pas, à elle seule, la durée de la
procédure.
La Commission note que la Cour des comptes a attendu plus de
trois ans (du 13 décembre 1985 au 14 avril 1989) pour fixer la première
audience.
De surcroît, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat du 14 avril 1989 (date à laquelle l'audience fut
fixée) au 19 mai 1989 (date à laquelle l'audience fut notifiée soit la
veille de la fin du délai pour déposer la documentation), soit plus
d'un mois ; du 3 juillet 1990 (date à laquelle les conseils demandèrent
la fixation d'une date d'audience) au 19 avril 1991 (date à laquelle
se tint l'audience), soit un peu plus de neuf mois. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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