SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16753/90
présentée par Francesco PACCIONE
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 février 1989 par Francesco
PACCIONE contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990 sous le No de
dossier 19753/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1991, les observations en réponse présentées par le requérant le
10 octobre 1991 et ses informations du 28 juillet 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1905 et résidant
à San Remo.
Il est représenté devant la Commission par Me Domenico Rocco,
avocat à Caserta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour des
Comptes.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la révision du
montant de la pension ordinaire qui a été calculée, selon lui, sans
tenir compte de tous les paramètres nécessaires.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 1er mars 1980, la municipalité de San Remo notifia au
requérant le décret déterminant le montant de la pension ordinaire qui
devait lui être versée en tant que médecin municipal. Le 7 avril 1980,
le requérant adressa un recours à la Cour des Comptes.
Par lettre du 11 avril 1985, le requérant sollicita un examen
accéléré de son recours. Ce recours fut répertorié par le greffe de la
Cour des comptes le 18 avril 1985. Le 24 avril 1985, la Cour demanda
le dossier administratif concernant le requérant ; ledit dossier
parvint au greffe le 13 décembre 1985.
Le 14 avril 1989, l'audience fut fixée au 9 juin 1989 et le dépôt
de tous documents devait être fait avant le 20 mai 1989. Ces dates
furent notifiées au requérant le 19 mai 1989. Celui-ci déclara ne
pouvoir respecter ces délais et demanda la fixation de nouveaux délais
pour que ses avocats puissent se constituer dans la procédure, ce
qu'ils firent à une date comprise entre le 13 octobre 1989 (date
indiquée par le Gouvernement mais contestée par les avocats) et le
3 juillet 1990.
Le 3 juillet 1990, les avocats demandèrent la fixation d'une
audience. L'audience fut fixée au 19 avril 1991. A cette date, le
conseil chargé de remplacer les avocats, tous deux à l'étranger pour
d'autres affaires, demanda, à leur insu, une remise des débats. A leur
retour, les avocats demandèrent à la Cour des comptes de fixer
l'audience suivante le plus rapidement possible.
L'audience se tint le 11 mars 1992. Depuis aucune communication
n'a été faite ni aux avocats ni au requérant quant à une éventuelle
décision de la Cour des comptes.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure devant
la Cour des comptes tendant à voir reconnaître son droit à une pension
privilégiée ordinaire.
1. Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse. Il relève en effet que le droit d'obtenir la révision d'une
pension trouve son fondement dans un rapport de service avec l'Etat.
Or ce rapport de service ayant son origine dans un acte unilatéral de
l'administration serait soumis à une législation spéciale. En outre,
le régime dont relève le requérant remplace celui de l'assurance
obligatoire privée. La nature personnelle et patrimoniale du droit
contesté, la relation avec le contrat de travail et les liens avec une
assurance régie par le droit commun sont des aspects tout à fait
subordonnés aux caractéristiques de droit public du droit en question
tels que la loi applicable, l'institut payeur et le juge compétent.
La Commission estime que la question de savoir si la procédure
en question se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention soulève un problème de droit qui ne peut
être résolu à ce stade de l'examen de la requête et nécessite un examen
au fond.
2. Le Gouvernement italien excipe ensuite du non-épuisement des
voies de recours internes par le requérant, car l'affaire est encore
pendante devant la juridiction nationale.
Conformément à sa jurisprudence, la Commission constate que le
requérant ne dispose pas de voies de recours interne pour obtenir une
accélération de la procédure interne et estime qu'il n'y a pas lieu
d'attendre que la juridiction concernée tranche la question en litige.
Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement
des voies de recours internes ne saurait être retenue.
3. Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
D'après celui-ci, cette procédure n'aurait commencé que le
20 avril 1985, date à laquelle le recours aurait été enregistré.
Pour le requérant, cette procédure a débuté le 7 avril 1980
lorsqu'il adressa son recours à la Cour des comptes. Il en veut pour
preuve que la Cour des comptes n'a pas déclaré son recours irrecevable
pour dépassement du délai ce qui aurait été le cas s'il avait attendu
le 20 avril 1985 pour introduire son recours.
La Commission n'estime pas nécessaire de fixer ici la date de
début de la procédure car elle note que même à supposer que cette date
soit le 18 avril 1985, la procédure, qui était d'après les informations
du requérant encore pendante au 28 juillet 1993, avait déjà duré plus
de huit ans en première instance.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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