PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44351/98
présentée par Marianna Pace, Eusapia, Maria Grazia, Pasquale
et Luciana Tarricone
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 18 septembre 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1932, 1952, 1953, 1961 et 1964 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le 3 décembre 1987, M. T. déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional de Campanie visant à obtenir la réévaluation de l’indemnité de fin de contrat en tenant compte d’une indemnité complémentaire spéciale.
Le même jour, M. T. présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Le 3 février 1998, M. T. présenta une demande tendant à obtenir en urgence la fixation de la date de l’audience.
Suite au décès de M. T., le 4 juillet 1998 les requérants en qualité d’ayants droit se constituèrent dans la procédure.
Par un jugement du 22 septembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 1998, le tribunal administratif régional déclara l’extinction de la procédure litigieuse aux termes de l’article 4 de la loi n° 87 de 1994, ayant pour objet la réévaluation de l’indemnité de fin de contrat avec l’indemnité complémentaire spéciale. Selon ledit article, les procédures pendantes à la date d’entrée en vigueur de cette loi, sont déclarées d’office éteintes moyennant compensation des dépens.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 décembre 1987 et s'est terminée le 8 octobre 1998.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de dix ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy