DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51105/99
présentée par Vincenzino Pacifico
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1922 et résidant à S. Bartolomeo in Galdo (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 12 novembre 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité (pensione di invalidità) et à une aide pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 19 novembre 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 12 mai 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit les débats à l’audience du 9 février 1995. Ce jour-là, le requérant n’ayant pu se rendre à l’audience, son conseil sollicita du juge l’autorisation de procéder à l’expertise médicale au domicile du requérant. Le juge fit droit à cette demande et reporta l’audience au 12 mai 1995. Cette audience fut renvoyée d’office au 10 mai 1996. Toutefois, à compter de cette date, et jusqu’au 16 mai 1997, l’audience fut remise à trois reprises car l’expert, nonobstant la sommation du juge, ne déposa pas son rapport dans les délais impartis. Le jour venu, le juge constata l’absence non justifiée du requérant, puis par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1997, celui-ci rejeta la demande du requérant.
Entre-temps, la visite médicale avait eut lieu le 11 avril 1997 et le rapport médical fut déposé au greffe le 19 juin 1997.
Le 9 novembre 1997, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Naples. La première audience fut fixée au 28 novembre 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 novembre 1993 et est encore pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour de plus de sept ans pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy