PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 34788/22
Krzysztof Michal PACHUCKI
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 novembre 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1 juillet 2022,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me M. Chiari, avocat exerçant à Brescia.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (exercice du droit de visite et interruption des contacts entre le requérant et sa fille) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, par une lettre du 10 septembre 2023, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation alléguée. Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant le 13 septembre 2023. Le 10 octobre 2023, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’exercice du droit de visite et d’interruption des contacts entre un parent et ses enfants est claire et abondante (voir, par exemple, Piazzi c. Italie, no 36168/09, 2 novembre 2010, Lombardo c. Italie, no 25704/11, 29 janvier 2013, Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, 17 décembre 2013, Manuello et Nevi c. Italie, no 107/10, 20 janvier 2015, Bondavalli c. Italie, no 35532/12, 17 novembre 2015, Cincimino c. Italie, no 68884/13, 28 avril 2016, Giorgioni c. Italie, no 43299/12, 15 septembre 2016, Strumia c. Italie, no 53377/13, 23 juin 2016, Solarino c. Italie, no 76171/13, 9 février 2017, D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, 23 février 2017, Endrizzi c. Italie, no 71660/14, 23 mars 2017, Improta c. Italie, no 66396/14, 4 mai 2017, R.B. et M. c. Italie, no 41382/19, 22 avril 2021, A.T. c. Italie, no 40910/19, 24 juin 2021, et A et autres c. Italie, no 17791/22, 7 septembre 2023).
La Cour note que le requérant s’est opposé à la déclaration unilatérale en raison de l’absence d’engagement de la partie du Gouvernement à rétablir des contacts entre lui et sa fille.
La Cour admet que l’absence d’un tel engagement pourrait, dans certains cas, s’opposer à la décision de rayer du rôle une affaire concernant le droit de visite, compte tenu du fait que, en examinant une déclaration unilatérale, la Cour doit être satisfaite par les modalités du redressement que le gouvernement défendeur entend offrir au requérant et elle examine, inter alia, si ces modalités permettent ou non d’effacer les conséquences d’une violation alléguée (Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 64, 5 juillet 2016, et Benkharbouche et Janah c. Royaume-Uni, nos 19059/18 et 19725/18, § 53, 5 avril 2022).
Toutefois, dans la présente affaire, la Cour note qu’il résulte des observations des parties que, par une décision du 6 décembre 2022, déposée au greffe le 7 mars 2023, le tribunal pour enfants de Rome a ordonné aux services sociaux de rétablir les contacts entre le requérant et sa fille.
Le fait que cette décision n’ait pas été exécutée ne semble pas attribuable aux autorités italiennes au motif que, à une date non spécifiée, la mère de l’enfant a déménagé en France avec l’enfant, sans le consentement du requérant.
Il résulte, en outre, des observations de parties que, par une lettre du 7 mars 2023, les autorités italiennes ont envoyé aux autorités françaises une requête de coopération, en vertu de l’article 80 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 (relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants), afin de localiser la fille du requérant et d’exécuter en France la décision lui reconnaissant un droit de visite.
Dans un tel contexte, la Cour considère que les autorités italiennes ont pris, pour ce que relevé de leur compétence, les mesures nécessaires afin d’effacer les conséquences de la violation reconnue par le Gouvernement défendeur.
En tout cas, la Cour rappelle que, en cas de retour de l’enfant sur le territoire italien, le requérant pourrait demander aux autorités l’exécution de la décision du 6 décembre 2022 lui reconnaissant un droit de visite.
Par ailleurs, la Cour rappelle que les décisions en matière de droit de visite et garde des enfants sont susceptibles d’être modifiées à la lumière d’un changement des circonstances pertinents (voir T.C. c. Italie, no 54032/18, § 50, 19 mai 2022). Par conséquent, le requérant pourrait, si nécessaire, saisir nouvellement les compétents autorités judiciaires (voir, mutatis mutandis, Schneider c. Allemagne (dec.) [Comité], no 61595/15, 25 septembre 2018, et Bauer c. Allemagne (dec.) [Comité], no 5318/17, § 14, 8 janvier 2019).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Dans la mesure où le requérant conteste la somme proposée par le Gouvernement à titre de remboursement des frais engagés pour sa défense devant la Cour, cette dernière rappelle que les frais sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015).
Dans le cas d’espèce, la Cour considère que la somme proposée par le Gouvernement n’est pas suffisante à couvrir les frais et dépens engagés par le requérant devant elle et décide d’user de son pouvoir discrétionnaire au sens de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour (Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], nº 58822/00, § 53, 7 décembre 2007, Manfredi c. France (dec.), nº 52117/14, 17 juillet 2017, Saakov c. Russie, (dec.), nº 39563/11, 13 janvier 2015, Costa San Severino di Bisignano c. Italie (déc.) [comité], no 58330/16, 15 mai 2018, et Romanenco c. République de Moldova (déc.) [comité], no 39107/14, 25 mars 2021).
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une somme supplémentaire de 2 000 (deux mille) euros (EUR) au titre des frais et dépens.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, en plus des sommes contenues dans la déclaration unilatérale du Gouvernement, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(exercice du droit de visite et interruption des contacts)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[1]
Montant proposé par le Gouvernement pour frais et dépens
(en euros)
Montant additionnel alloué par la Cour pour frais et dépens
(en euros)[2]
34788/22
01/07/2022
Krzysztof Michal PACHUCKI
1963
Chiari Marina
Brescia
10/09/2023
10/10/2023
7 000
1 000
2 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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