Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 99
Juillet 2007
Pad et autres c. Turquie - 60167/00
Décision 28.6.2007 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Absence de contestation, de la part des requérants iraniens, d’une ordonnance de non-lieu rendue en Turquie : irrecevable
En mai 1999, sept hommes de nationalité iranienne, proches des requérants, furent tués par les forces de sécurité turques à proximité de la frontière entre l’Iran et la Turquie. Le représentant des requérants au Royaume-Uni adressa au parquet général une demande d’informations quant à l’état d’avancement de l’enquête sur ces faits. Par une lettre de novembre 2000, le procureur l’informa qu’une décision de classement sans suite avait été prise et pouvait être contestée devant le tribunal administratif régional. Le consulat général turc en Iran notifia cette lettre aux requérants. En 2002, le gouvernement turc transféra 175 000 dollars américains à l’ambassadeur de la République islamique d’Iran, somme à verser aux proches des défunts. Ce montant fut perçu par les autorités iraniennes, qui représentaient les requérants à la demande de ceux-ci. Lesdites autorités décidèrent de revoir à la baisse le montant de l’indemnité afin de prévenir la répétition des actes de trafic et de franchissement non autorisée de la frontière par les habitants de la zone frontalière. Les familles des défunts refusèrent de toucher les montants qui leur étaient offerts (environ 11 000 USD par famille).
Irrecevable :Il n’y a pas lieu de déterminer où précisément les événements litigieux se sont produits, dès lors que le Gouvernement a d’ores et déjà admis que les proches des requérants avaient été pris pour des terroristes et avaient été abattus par des tirs d’armes à feu depuis des hélicoptères. En conséquence, les victimes relevaient de la juridiction de la Turquie au moment des faits litigieux. Le gouvernement défendeur peut passer pour avoir satisfait à son devoir de réparer le préjudice allégué, puisqu’il a versé uneindemnité au gouvernement iranien, lequel agissait au nom des requérants. En tout état de cause, et en ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, le recours contre la décision du parquet de classer l’affaire constituait en principe un recours effectif et accessible au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Même si la décision de classement n’a pas été formellement notifiée aux requérants, ces derniers et/ou leur représentant auraient pu, s’ils avaient agi avec plus de diligence, en être informés beaucoup plus tôt. Selon le droit interne, ils auraient pu contester la décision dans un délai de quinze jours après en avoir eu connaissance, ce qu’ils n’ont pas fait. Etant donné qu’ils ont pu désigner un avocatau Royaume-Uni, ils ne sauraient prétendre que le système judiciaire de la Turquie, pays étranger de leur point de vue, était physiquement et financièrement inaccessible. En conséquence, la Cour n’aperçoit aucune circonstance de nature à les dispenser de l’obligation de contester la décision du parquet. A cet égard, la Cour relève par ailleurs le manquement des requérants à faire preuve de la diligence nécessaire en désignant un représentant habitant la Turquie afin qu’il suive leur affaire, conformément aux exigences du droit turc : non-épuisement des voies de recours internes.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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