SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 40570/98
présentée par Vincenzo, Ferdinando
et Giuseppe Padalino
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 août 1997 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998 sous le numéro de dossier 40570/98 ;
Vu la décision de la Commission du 22 avril 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
En réponse à une lettre du Secrétariat, le 17 octobre 1998 l'avocat des requérants demanda au Secrétariat de ne pas tenir compte de la requête envoyée au nom du deuxième requérant, étant donné que ce dernier ne s'était pas constitué dans la procédure litigieuse.
Partant, la Commission estime qu'il y a lieu d'en conclure que le deuxième requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Le grief des deux autres requérants porte sur la durée d'une procédure civile, relative à un partage d'héritage, qui a débuté le 10 octobre 1983 devant le tribunal d'Agrigente et qui s'est terminée, par un règlement amiable, à une date non précisée, en juillet 1998. Cette procédure a duré au maximum plus de quatorze ans et neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE quant au deuxième requérant ;
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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