COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40568/98
Rosaria, Crocefissa et Maria Rosa Padalino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40568/98 introduite le 8 août 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1929, 1932 et 1922. La première et la troisième requérante resident à Casteltermini (Agrigente), et la deuxième requérante à Chicago (U.S.A). Elles sont représentées devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Casteltermini (Agrigente).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 15 octobre 1981, les requérantes et cinq autres personnes assignèrent M. et Mmes D. devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir le partage d'un héritage.
7.La mise en état de l'affaire commença le 29 janvier 1982. Le 4 juin 1982, le juge de la mise en état rejeta la demande d'audition de témoins présentée par les défendeurs et ajourna l'affaire au 22 octobre 1982. Cette audience fut reportée d'office au 17 juin 1983 et, par ordonnance hors audience du 21 juin 1983, le juge nomma un expert. Après un renvoi d'office, les parties demandèrent un renvoi afin de permettre à l'expert de prêter serment, étant donné que celui-ci n'avait pas été informé de la date de l'audience. Des quatorze audiences prévues entre le 1er février 1985 et le 15 juillet 1992, trois furent reportées d'office, deux furent consacrées au serment de l'expert et sept furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Le 10 février 1993, le juge de la mise en état ordonna la comparution personnelle de l'expert pour le 30 juin 1993. Le jour venu, celui-ci ne se présenta pas et le juge ajourna l'affaire au 22 septembre 1993. Ce jour-là, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 17 novembre 1993. Cette audience fut reportée d'office au 24 novembre 1993 et, par ordonnance hors audience du 16 décembre 1993, le juge ordonna un complément d'expertise. Après deux audiences, par ordonnance du 26 août 1996, le juge adopta le projet de partage des biens rédigé par l'expert.
8.Les quatre audiences qui se tinrent entre le 15 novembre 1996 et le 21 novembre 1997 furent reportées à la demande des requérants. Le 6 février 1998, les héritiers d'un des demandeurs se constituèrent dans la procédure. Par ordonnance du 28 avril 1998, l'affaire fut ajournée au 20 novembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 octobre 1981 et qui était encore pendante au 20 novembre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix-sept ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy