TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35994/97
présentée par Giulio Paderni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1996 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 12 mai 1997 sous le numéro de dossier 35994/97 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1909 et réside à Oderzo (Trévise).
Le 1er février 1992, Mme B. fut assignée par M. Z. devant le juge d'instance d’Oderzo (Trévise) afin d'obtenir le transfert de la propriété d'un immeuble.
La mise en état de l'affaire commença le 13 mars 1992. Des trois audiences prévues entre le 10 juillet 1992 et le 2 avril 1993, deux furent consacrées au dépôt de mémoires et une fut renvoyée d’office. Le 22 octobre 1993, le procès fut interrompu suite au décès de Mme B. Le 16 juin 1994, M. Z. reprit la procédure en mettant en cause le requérant, en tant qu’héritier de Mme B., et le juge fixa l’audience suivante au 1er juillet 1994. Suite à l’absence du requérant, cette audience fut toutefois reportée au 30 septembre 1994, date à laquelle le requérant se constitua devant le juge. Sept audiences plus tard, dont deux furent consacrées à l’admission et à l’audition de témoins, trois à la demande de nomination d’un expert, une à une tentative de règlement amiable de l’affaire et une fut renvoyée de plus de cinq mois car ce jour-là les avocats faisaient grève, le 24 mai 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et les débats furent fixés au 19 juillet 1996. Par une ordonnance hors audience du 24 septembre 1996, le juge rouvrit l'instruction et nomma un expert.
Après trois audiences, le 16 mai 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et les débats eurent lieu le 4 juillet 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 1997, le juge fit droit à la demande de M. Z.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er février 1992 et s'est terminée le 24 décembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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