SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13396/87
présentée par Alessandro PADOVANI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1987 par Alessandro
PADOVANI contre l'Italie et enregistrée le 19 novembre 1987 sous le No
de dossier 13396/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 12 octobre 1989 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant du défaut d'impartialité du juge
d'instance de Bergame,
Vu les observations du Gouvernement du 23 février 1990,
Vu les observations en réponse du requérant du 27 mars 1990,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Alessandro Padovani, est un ressortissant
italien, né le 23 septembre 1952 à Cologno sul Serio, Bergame.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Mario Giannetta, avocat à Bergame.
Le requérant a été arrêté le 21 février 1987 à Bergame pour
avoir détenu des objets volés, soit un téléviseur-couleur, un lecteur
de cassettes et deux tourne-disques avec haut-parleurs.
Il fit l'objet d'un mandat d'arrêt à une date qui n'a pas été
précisée.
Les poursuites, en flagrant délit, furent entamées par le juge
d'instance ("pretore"). A l'audience, ce dernier procéda à
l'interrogatoire du requérant, formula l'accusation et qualifia
l'infraction.
Le juge d'instance jugea le requérant et le condamna à un an
de prison avec sursis et à 250.000 lires d'amende. Le jugement, rendu
le 2 mars 1987, fut déposé au greffe le 9 mars 1987.
Le requérant n'en a pas interjeté appel.
GRIEFS
Le requérant se plaint que son procès n'a pas été équitable du
fait que le juge d'instance qui l'a condamné n'était pas un juge
"impartial" puisqu'il avait également formulé l'accusation et instruit
le dossier.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er juillet 1987 et enregistrée
le 19 novembre 1987.
Le 12 octobre 1989 la Commission a porté la requête à la
connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du
défaut d'impartialité du juge d'instance de Bergame.
Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la
Commission le 23 février 1990.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues à la
Commission le 27 mars 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son procès n'a pas été équitable du
fait que le juge d'instance qui l'a condamné n'était pas un juge
"impartial" puisqu'il avait formulé l'accusation et instruit le
dossier.
A cet égard, le Gouvernement a fait valoir tout d'abord que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Condamné en
première instance par le juge d'instance de Bergame, il n'a pas relevé
appel du jugement. Or, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu
faire valoir ses griefs devant la juridiction d'appel et cette
dernière, appelée à vérifier tant la conformité à la loi que le
bien-fondé de la décision rendue en première instance, aurait pu
remédier, le cas échéant, au défaut d'impartialité du juge de paix.
Le requérant souligne en réponse que compte tenu des arrêts de
la Cour constitutionnelle italienne, qui s'est prononcée à maintes
reprises sur la question de l'impartialité du juge d'instance,
l'exercice des voies de recours existantes en droit italien était
dénué de toute chance de succès quant au grief qu'il fait valoir
devant la Commission. En conséquence, on ne saurait lui opposer une
exception de non-épuisement des voies de recours internes.
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnues et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En l'occurrence la Commission constate, il est vrai, que le
requérant n'a pas interjeté appel du jugement rendu par le juge
d'instance de Bergame et ne s'est pas non plus pourvu en cassation.
Toutefois, la Commission est d'avis que le requérant doit être
considéré comme étant relevé de l'obligation d'épuiser les voies de
recours, car ni la voie de l'appel ni celle du recours en cassation ne
lui auraient permis de faire valoir avec succès la violation de la
Convention dont il se plaint aujourd'hui devant la Commission et qui
découle de la législation elle-même.
A cet égard, il y a lieu de noter d'emblée que s'agissant de
résoudre un conflit entre la Convention et une loi postérieure à sa
ratification par l'Italie, aucune décision rendue par une juridiction
italienne ne reconnaît expressément la primauté de la Convention (cf.
mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Ciulla du 22 février 1989,
série A n° 148, p. 18, par. 44).
Par ailleurs il est vrai, ainsi que le soutient le
Gouvernement italien, que si le requérant avait relevé appel du
jugement il aurait été jugé par un tribunal devant lequel la
séparation des fonctions inquisitoriales et judiciaires est
parfaitement réalisée.
La Commission rappelle cependant que dans l'affaire De Cubber,
la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est ainsi exprimée :
"Une juridiction supérieure ou suprême peut bien entendu,
dans certains cas, effacer la violation initiale d'une
clause de la Convention ; là réside précisément la raison
d'être de la règle de l'épuisement des voies de recours
internes, consacrée par l'article 26. <...>
En l'espèce, les choses apparaissent cependant sous un jour
différent. Le vice n'affectait pas simplement le déroulement
de la procédure de première instance : résultant de la
composition même du siège du tribunal d'Audenarde, il
revêtait un caractère organique et la cour d'appel ne l'a pas
corrigé puisqu'elle n'a pas mis à néant par ce motif
l'ensemble du jugement du 29 juin 1979." (Cour Eur. D.H.,
arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 19,
par. 33).
Dans le cas présent, la Commission estime que la cour d'appel
n'aurait pu mettre à néant le jugement rendu en première instance en
raison de la violation alléguée, puisque le juge de paix avait agi
conformément à la législation en vigueur. Cette juridiction n'aurait
donc pas pu réparer la violation alléguée.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes ne saurait être retenue.
Le Gouvernement estime de surcroît que le grief du requérant
n'est pas fondé. Il fait valoir en effet que le juge d'instance jouit
des mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité que les autres
juges.
Se référant par ailleurs à la jurisprudence de la Cour
européenne, il précise que l'impartialité d'un juge peut s'apprécier
de deux manières : suivant une démarche subjective - essayant de
déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur - ou
objective - recherchant s'il dispose de l'ensemble des garanties
propres à exclure que l'on doute de son impartialité.
Quant au deuxième aspect qui est seul en question dans la
présente requête, le Gouvernement admet que si après s'être occupé
d'une affaire dans le cadre de l'instruction ("come inquirente") un
juge s'en occupe à nouveau dans le cadre du jugement ("come
giudicante"), le justiciable serait en droit de craindre que la
garantie d'impartialité ne soit pas suffisante.
Le Gouvernement italien qui cite sur ce point la Cour
constitutionnelle italienne, considère cependant que les
particularités de la procédure qui se rattachent aux fonctions de juge
d'instance sont dictées par l'exigence de rapidité de la procédure et
de simplicité des affaires qui sont de la compétence de ce dernier
(arrêt n° 61 du 18.5/24.5.1967). La Cour constitutionnelle a estimé
que le fait que le juge d'instance exerce le pouvoir-devoir de mettre
en mouvement l'action pénale et le fait que la loi lui confie des
tâches qui relèvent normalement de la compétence du ministère public,
n'a pas d'incidence sur la pleine liberté de jugement dont jouit ce
dernier et ne le rend pas intéressé à l'issue du jugement. Même
lorsqu'il procède à une enquête sommaire ou à une réelle instruction,
le juge d'instance n'a d'autre intérêt que celui de la manifestation
de la vérité et de l'appréciation des responsabilités et donc à la
fois de la protection des innocents tout comme de la punition des
coupables (cf. Cour constitutionnelle arrêt n° 123 du 24.6/9.7.1970).
Le requérant se réfère quant à lui à la jurisprudence des
organes de la Convention dont il infère que l'impartialité du juge est
mise en échec lorsque ce dernier a exercé des fonctions
d'instruction. Le juge d'instance ne saurait dès lors être considéré
comme un juge impartial d'autant plus que selon le C.P.P. italien il
exerce des fonctions accusatoires qui sont le propre du ministère
public.
A la lumière des observations présentées par les parties, la
Commission considère que la question de savoir si le juge d'instance
était en l'espèce un juge "impartial" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes complexes de droit
et de fait qui ne peuvent être résolus à ce stade de la procédure et
nécessitent un examen de l'affaire au fond.
Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy