Communiquée le 12 septembre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 50560/11
Leyla PADIR et autres
contre la Turquie
introduite le 15 April 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation d’İzzet Padɪr
Le procès-verbal du 6 juin 1994 établi par deux gendarmes et signé par İzzet Padɪr indique que celui-ci a été arrêté et placé en garde à vue. Il fut entendu pendant la garde à vue.
Le procès-verbal du 7 juin 1994 établi par deux gendarmes et signé par İzzet Padɪr indique qu’il a été mis en liberté.
İzzet Padɪr n’a pas été vu depuis la date de son arrestation.
2. L’enquête ouverte par le procureur de la République de Cizre et de Silopi
Le 7 juin 1994, le procureur de la République de Cizre émit un avis de recherche permanent au sujet d’İzzet Padɪr et A.Ö. jusqu’au 7 juin 2014.
Le 20 juin 1994, Hanɪm Padɪr, mère du disparu, déposa une plainte devant le procureur de la République de Silopi au sujet de la disparition de son fils.
Le 21 juin 1994, T.Ö., E.D. et Harun Padɪr furent entendus au sujet de l’arrestation d’İzzet Padɪr et d’A.Ö.
Le 15 août 1994, Hanɪm Padɪr, mère du disparu, déposa une plainte devant le procureur de la République de Silopi au sujet de la disparition de son fils.
Le 11 décembre 1994, le procureur de la République de Cizre envoya au procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır une note cornant l’enlèvement d’un certain Ah.Ö. qui aurait été enlevé par l’organisation terroriste sous la contrainte et emmené au nord de l’Irak alors qu’il avait été mis en liberté avec İzzet Padɪr et A.Ö.
Le 23 octobre 1997, le témoin T.Ö. fut entendu par le procureur de la République au sujet de l’arrestation d’A.Ö. et İzzet Padɪr le 6 juin 1994 par les gendarmes de Cizre. Le témoin affirma que ces deux personnes avaient été arrêtées et ils avaient été emmenés par les gendarmes à la gendarmerie de Cizre. Il déclara que le repenti A.G. avait aussi confirmé les faits. Le procès-verbal de mis en liberté d’A.Ö. fut montré au témoin : il déclara qu’il ne reconnaissait pas la signature de l’intéressé et que ce dernier ne savait ni lire ni écrire. En revanche, il confirma que la signature apposée sur le procès-verbal de mis en liberté était celle d’İzzet Padɪr.
Le même jour Mehmet M. Padɪr fut également entendu. Il confirma qu’İzzet Padɪr avait été arrêté par les gendarmes avec d’autres villageois. Il déclara que Harun Padɪr, arrêté avec İzzet Padɪr, avait été mis en liberté alors qu’il n’avait pas eu de nouvelles d’İzzet Padɪr depuis son arrestation.
Le 19 juin 1998, le procureur de la République de Silopi se déclara incompétent ratione loci au profit de son homologue de Cizre concernant la prétendue disparition d’İzzet Padɪr et A.Ö.
Le 15 octobre 1998, le frère de A.Ö., et M.M. Padɪr (frère d’İzzet Padɪr) furent entendus par le procureur de République de Cizre.
Le 21 décembre 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır se déclara incompétent au profit du procureur de la République de Cizre concernant la prétendue disparition d’İzzet Padɪr et A.Ö.
3. La plainte déposée par les requérants
a) La plainte déposée par Hanɪm Padɪr et D.Ö.
Le 30 mars 2001, le procureur de la République de Cizre examina une nouvelle plainte déposée par Hanɪm Padɪr et D.Ö. concernant la disparition de leurs fils. Le procureur constata que le 6 juin 1994 les proches des plaignantes avaient été placés en garde à vue. Ils avaient été mis en liberté le 7 juin 1994 ; un procès-verbal établi en ce sens avait été signé par İzzet Padɪr et A.Ö. Ces derniers avaient disparu après avoir été mis en liberté. Le procureur rendit une décision de non-lieu à l’encontre des gendarmes relevant de sa compétence territoriale. Il renvoya le dossier pour action à son homologue de Silopi.
Le 31 octobre 2001, le procureur de la République de Cizre entendit D.Ö., la mère d’A.Ö.
Le 31 octobre 2001, le procureur de la République de Cizre entendit Hanɪm Padɪr, la mère d’İzzet Padɪr.
Le 15 novembre 2001, le procureur de la République de Cizre se déclara incompétent ratione loci au profit de son homologue de Silopi dans la mesure où İzzet Padɪr et A.Ö. avaient disparu dans la circonscription de Silopi, village Üçağaç.
b) L’excavation de la prétendue tombe d’İzzet Padɪr
À la suite de l’enquête menée par le procureur de la République de Cizre, un témoin indiqua savoir le lieu où serait enterré les corps d’İzzet Padɪr et A.Ö.
Le 17 avril 2008, à la suite d’une demande des requérants, le procureur de la République de Cizre ordonna l’excavation du lieu où les corps d’İzzet Padɪr et A.Ö. seraient enterrés. Des ossements ainsi que des douilles de balles avaient été retrouvés et mis sous scellés.
Le 24 mars 2009, le procureur de la République de Cizre entendit Ab.Ö., frère d’A.Ö.
Le 24 mars 2009, le procureur de la République de Cizre entendit Harun Padɪr. Il déclara que le jour de l’incident son père, A.Ö. et lui-même avaient été arrêté par le gendarme C.T., un repenti dénommé A.G. et un membre du JITEM ayant pour nom de code Beşir. Il avait été libéré le jour même mais pas son père ni A.Ö.
Le 9 octobre 2009, le président de la cour d’assises de Diyarbakır envoya à l’institut médicolégal d’Istanbul les ossements retrouvés, à la suite de l’excavation ordonné par le procureur de la République de Cizre, dans les prétendues tombes apparentant à İzzet Padɪr et A.Ö. pour déterminer s’il s’agissait d’ossement apparentant à des êtres humains et, le cas échéant, à ces derniers.
Le rapport de l’institut médicolégal d’Istanbul du 1er décembre 2009 indique que l’analyse des ossements – relevé après l’excavation des prétendues tombes appartenant à İzzet Padɪr et A.Ö. – permit de conclure qu’il s’agissait d’ossement appartenant à des animaux. Aucun des ossements analysés n’apparentaient à des êtres humains.
4. L’action pénale engagée contre C.T.
Il ressort des informations données par les requérants qu’une procédure pénale est pendante depuis 2009 devant la 6ème cour d’assises de Diyarbakır (E. 2009/470) à l’encontre de C.T., le gendarme ayant procédé à l’arrestation d’İzzet Padɪr.
À l’audience du 5 mars 2010, Harun Padɪr se constitua partie intervenante dans la procédure engagée devant la 6ème cour d’assises de Diyarbakır.
D’après les éléments du dossier, cette procédure est toujours pendante devant la 6ème cour d’assises de Diyarbakır.
5. L’action en dommages et intérêts fondée sur la loi no 5233 du 27 juillet 2004
À une date non indiquée, les requérants et certains autres héritiers du disparu saisirent la commission d’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme (ci-après « la commission d’indemnisation ») en raison du décès de leur proche, fondée sur la loi no 5233 du 27 juillet 2004.
Le 7 juin 2007, la commission d’indemnisation rejeta la demande des requérants pour n’avoir pas introduit leur demande dans les délais impartis conformément à la loi no 5233.
Par un jugement du 18 janvier 2008, le tribunal administratif de Mardin confirma la décision de la commission d’indemnisation.
Par un jugement du 28 avril 2010, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif de Mardin.
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’État défendeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité physique et le droit à la vie d’İzzet Padɪr. À cet égard, ils soutiennent l’absence d’un recours effectif.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à la date à laquelle les faits de l’espèce se sont déroulés, les requérants ont-ils introduit leur requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Eu égard à l’action pénale pendante devant la 6ème cour d’assises de Diyarbakır (E. 2009/470), les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes (Tekçi et autres c. Turquie, no 13660/05, §§ 80, 108-110 et 117, 10 décembre 2013), comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
3. Le droit à la vie d’İzzet Padɪr, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
4. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII et Salgın c. Turquie, no 46748/99, § 89, 20 février 2007), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a‑t‑elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
5. Le Gouvernement est invité à présenter à la Cour copie de l’ensemble des enquêtes pénales ouvertes par les différentes autorités internes compétentes ainsi que de l’état de la procédure pénale pendante devant la 6ème cour d’assises de Diyarbakır (E. 2009/470).
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
Leyla PADIR
04/03/1955
turque
ŞIRNAK
A. FINDIK
Abdullah PADIR
10/12/1984
turc
ŞIRNAK
A. FINDIK
Ahmet PADIR
15/04/1989
turc
ŞIRNAK
A. FINDIK
Ali PADIR
10/03/1991
turc
ŞIRNAK
A. FINDIK
Azime PADIR
20/05/1993
turque
ŞIRNAK
A. FINDIK
Emine PADIR
27/06/1995
turque
ŞIRNAK
A. FINDIK
Hanım PADIR
12/02/1994
turque
ŞIRNAK
A. FINDIK
Harun PADIR
10/12/1977
turc
ŞIRNAK
A. FINDIK
Hazal PADIR
05/05/1985
turque
ŞIRNAK
A. FINDIK
İsa PADIR
10/10/1982
turc
ŞIRNAK
A. FINDIK
Mehmet PADIR
01/01/1987
turc
ŞIRNAK
A. FINDIK
Musa PADIR
10/12/1979
turc
ŞIRNAK
A. FINDIK
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