SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17955/91
présentée par Domenico PAGETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1991 sous le No de dossier
17955/91 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de
Côme ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 22 décembre 1981 devant le tribunal de Côme et
est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Milan. Cette
procédure a déjà duré un peu plus de douze ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation des articles 13,
17 et 50 de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 en ce que
le tribunal l'aurait spolié de ses biens. La Commission constate que
ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Ces
griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
22 décembre 1981 devant le tribunal de Côme, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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