SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15238/89
présentée par Fiorenza PAGLIAI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1989 par Fiorenza PAGLIAI
contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le No de
dossier 15238/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 18 juillet 1990 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 23 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Fiorenza PAGLIAI, est une ressortissante
italienne, née en 1948, résidant à Florence.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Guido MOCHI, avocat à Florence.
Par acte de citation notifié le 15 octobre 1987, la requérante
assigna son ex-mari devant le tribunal civil de Florence. Elle
demanda, pour des raisons d'ordre professionnel, l'autorisation de
porter le nom de son ex-mari dont elle avait obtenu le divorce le 3
février 1984. Par courrier du 16 novembre 1987, l'ex-époux de la
requérante confirma avoir déclaré au Consulat d'Italie de New-York
consentir pleinement à la demande de son ex-épouse.
La première audience, au cours de laquelle aucune des parties
ne se présenta, eut lieu le 21 juin 1988. Le juge rapporteur fixa
l'audience suivante au 11 octobre 1988. A cette date, la partie
adverse ne comparut pas et l'avocat de la requérante fut autorisé à
compléter ses conclusions. Le 4 novembre 1988, lesdites conclusions
déposées, le juge renvoya l'affaire en jugement au 13 février 1991.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 21 avril 1989 et
enregistrée le 20 juillet 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1990
et la requérante y a répondu le 23 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet l'octroi
à la requérante de l'autorisation de conserver le nom de son ex-mari
pour des raisons d'ordre professionnel. Elle tend ainsi à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Florence a été notifié le
15 octobre 1987. L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une
date qui n'a pas été précisée, et a été renvoyée en jugement à
l'audience du 13 février 1991.
A cette date, la procédure litigieuse avait donc duré près de
3 ans et 4 mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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