COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15238/89
Fiorenza PAGLIAI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 10-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15238/89, introduite
le 21 avril 1989 par Fiorenza Pagliai contre l'Italie et enregistrée
le 20 juillet 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1948 et
résidant à Florence.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Guigo Mochi, avocat à Florence.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. La
requérante a présenté des renseignements complémentaires concernant
l'état de la procédure en date du 13 août 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation notifié le 15 octobre 1987, la requérante
assigna son ex-mari devant le tribunal civil de Florence. Elle
demanda, pour des raisons d'ordre professionnel, l'autorisation de
continuer à porter le nom de son ex-mari dont elle avait obtenu le
divorce le 3 février 1984. Par courrier du 16 novembre 1987,
l'ex-époux de la requérante confirma avoir déclaré au Consulat d'Italie
de New York consentir pleinement à la demande de son ex-épouse.
7. La première audience, au cours de laquelle aucune des parties ne
se présenta, eut lieu le 21 juin 1988. Le juge rapporteur fixa
l'audience suivante au 11 octobre 1988. A cette date, la partie
adverse ne comparut pas et l'avocat de la requérante fut autorisé à
compléter ses conclusions. Le 4 novembre 1988, lesdites conclusions
déposées, le juge renvoya l'affaire en jugement au 13 février 1991.
Le même jour, le tribunal rendit son jugement. Le texte de
celui-ci fut déposé au greffe le 6 mars 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante
de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal
civil de Florence.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
10. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
11. La Commission constate que la procédure en question qui avait
pour objet l'octroi à la requérante de l'autorisation de conserver le
nom de son ex-mari pour des raisons d'ordre professionnel, tendait à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
13. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Florence a été notifié le
15 octobre 1987 et l'affaire inscrite au rôle quelques jours plus tard.
14. Le tribunal de Florence a rendu son jugement le 13 février 1991
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 6 mars 1991. La
période à examiner est donc de trois ans et environ cinq mois.
15. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, d'autant plus que le caractère urgent de la demande avait
été souligné par la requérante au cours des audiences des
11 octobre 1988 et 4 novembre 1988.
16. Le Gouvernement estime quant à lui que la durée de la présente
procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Florence
et par l'exigence d'assurer le respect du contradictoire et les droits
de chacune des parties.
17. La Commission constate que que l'affaire était en état depuis le
4 novembre 1988 mais que l'audience de jugement n'eut lieu que le
13 février 1991 soit plus de deux ans et trois mois plus tard. Elle
estime qu'un tel laps de temps est en soi excessif, compte tenu de
l'extrême simplicité de l'affaire et du fait que l'ex-mari de la
requérante, défendeur à la procédure, avait déclaré au Consulat
d'Italie à New York, consentir pleinement à sa demande.
18. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Florence, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de
la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives
à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier
lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 37, par. 17).
19. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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