PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44366/98
présentée par Ada Pagliacci et Giuseppe Marruco
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1917 et 1952 et résidant à Baschi (Terni). Ils sont représentés devant la Cour par le premier requérant, avocat à Orvieto (Terni).
Le 10 février 1971, M. M. introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension en raison d’une infirmité contractée pendant la guerre.
M. M. décéda le 6 décembre 1991.
Suite à la loi n° 19/94, introduisant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour l’Ombrie. Le 10 octobre 1997, le président de la chambre fixa la date de l’audience au 20 novembre 1997 et constata que l’intéressé n’avait pas présenté une demande tendant à la continuation de la procédure.
Le 24 janvier 1998 et le 22 mai 1998, les requérants, en tant qu’héritiers, présentèrent respectivement une demande tendant à ce que la procédure fût continué. L'audience de plaidoiries fut fixée au 15 juillet 1999.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1999 et notifié aux requérants le 22 septembre 1999, la chambre régionale pour l'Ombrie fit en partie droit au recours des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 février 1971 et s'est terminée le 13 février 1999.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de vingt-huit ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d'un peu plus de vingt-cinq ans et six mois, pour une instance.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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