Publié le 7 février 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 44598/20
Emilio PAGLIARI
contre l’Italie
introduite le 6 octobre 2020
communiquée le 17 janvier 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant en raison de l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par le tribunal, à cause de la défaillance alléguée des autorités nationales de prendre des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de son droit de visite.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé, afin d’obtenir la mise en place de son droit de visite établi en 2010 et 2013 (Terna c. Italie, no 21052/18, 14 janvier 2021) ?
2. Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce, compte tenu, en particulier :
- de ce que, nonobstant le tribunal en 2013 et 2017 ait établi que la mineure était conditionnée par sa mère, laquelle ne permettait pas les rencontres, et qu’il était dans son intérêt de rencontrer le requérant, aucune mesure concrète n’a été prise pour que le requérant puisse exercer son droit de visite ;
- de ce qu’en 2020, nonobstant le droit de visite ne soit pas respecté empêchant ainsi le requérant d’exercer son droit à la coparentalité, le tribunal pour enfants de Brescia, a rejeté le recours du requérant par lequel ce dernier demandait audit tribunal de prendre des mesures visant à lui permettre de voir sa fille ;
- de ce qu’aujourd’hui le requérant n’a pas de relation avec sa fille et n’a jamais pu exercer son droit à la coparentalité (R.B. et M. c. Italie, no 41382/19, 22 avril 2021, et A.T. c. Italie [comité], no 40910/19, 24 juin 2021) ?