SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 35950/97 à 35953/97
présentées par Angelo Paglietti et 126 autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu les requêtes introduites le 17 janvier 1996 par les
requérants contre l'Italie et enregistrées le 5 mai 1997 sous les
numéros de dossier 35950/97 à 35953/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter les
requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée entre le 18 et le
24 avril 1990 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile, qui a débuté entre le 18 et le 24 avril 1990 devant
le tribunal administratif régional du Frioul-Vénétie Julienne et était
encore pendante devant cette juridiction le 5 novembre 1997. Cette
procédure, à cette date, avait déjà duré plus de sept ans et six mois.
Elle a pour objet d'un côté l'annulation d'une délibération de
l'Unité Sanitaire Locale de Spilimbergo (Pordenone) et, d'un autre
coté, la reconnaissance du droit des requérants au paiement de sommes
pour des heures supplémentaires effectuées en dehors des critères
établis par ladite délibération.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la
Convention, le gouvernement défendeur conteste l'applicabilité dudit
article à cette procédure, car celle-ci ne porterait pas sur un droit
de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention. Toutefois,
la Commission observe que les requérants revendiquent à titre principal
le paiement de sommes pour des heures supplémentaires effectuées. Dès
lors, la procédure litigieuse entamée par les requérants porte sur un
droit essentiellement patrimonial et, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, l'article s'applique en l'espèce
(voir Cour eur. D.H., arrêt Nicodemo c. Italie du 2 septembre 1997,
Recueil 1997-V, p. 1703, par. 18).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune
juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la
durée excessive de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission
ORDONNE LA JONCTION DES REQUÊTES N° 35950/97 à N° 35953/97 ;
à l'unanimité,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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