SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19927/92
présentée par Samo PAHOR
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 février 1992 par Samo PAHOR contre
l'Italie et enregistrée le 30 avril 1992 sous le No de
dossier 19927/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien, est né à Trbovlje (Slovénie)
en 1939 et réside actuellement à Trieste, où il est enseignant dans une
école de langue slovène.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 novembre 1985, le personnel du bureau de poste de Trieste
refusa d'accepter un télégramme que le requérant voulait envoyer à une
adresse située à Trieste, et qui indiquait le nom de cette ville dans
sa version slovène ("Trst"). Le même jour, le personnel de ce bureau
refusa également d'accepter un télégramme adressé au Ministère des
postes et télécommunications à Rome, dans lequel le requérant dénonçait
le comportement des employés du bureau de poste, en les accusant en
particulier d'avoir manqué à un devoir de leur charge.
Le 28 novembre 1985, le requérant présenta une plainte au
procureur de la République de Trieste, au Président du Conseil des
Ministres, au Ministre des postes et télécommunications et à
l'ambassadeur de Yougoslavie auprès du Gouvernement italien.
Le 13 décembre 1985, le requérant reçut un avis de poursuites par
le substitut du procureur de la République de Trieste, pour avoir
perturbé le bon fonctionnement d'un service public en tant qu'employé
(article 331 du Code pénal italien).
Le 13 février 1986, le parquet de Trieste demanda au Ministère
de la Justice italien l'autorisation à poursuivre le requérant pour
outrage au Gouvernement, car dans sa plainte présentée le
28 novembre 1985, le requérant avait affirmé que dans le cas où les
faits dénoncés se seraient répétés, il aurait été obligé de croire "de
s'être adressé à un gouvernement impuissant ou, comme le Chef du
Gouvernement pourrait s'exprimer, au gouvernement de mes bottes"
("governo dei miei stivali"). Le 13 juin 1986, le Ministère de la
Justice refusa d'accorder l'autorisation. Suite à la demande du parquet
de Trieste du 15 septembre 1986, le 20 septembre 1986 le tribunal de
Trieste rendit un non-lieu dans la mesure où le requérant était accusé
du délit d'outrage au Gouvernement, en raison du fait qu'en l'absence
de l'autorisation du Ministère de la Justice, l'action publique ne
pouvait pas être engagée.
Le 9 octobre 1986, le substitut du procureur de la République de
Trieste envoya au requérant un mandat de comparution pour le
23 octobre 1986. Il ressortait de ce mandat que cette fois-ci le
requérant était accusé d'avoir perturbé le bon fonctionnement d'un
service public (article 340 du Code pénal italien), ainsi que de
calomnie au préjudice des employés du bureau de poste, en raison de
l'accusation intentée par le requérant à leur encontre d'avoir manqué
à un devoir de leur charge en refusant de transmettre ses télégrammes.
Le 30 octobre 1986, le substitut du procureur de la République
interrogea le requérant assisté d'un interprète, car le requérant avait
demandé d'employer la langue slovène.
Le 18 avril 1990, le requérant déclara vouloir renoncer à
l'application en sa faveur de l'amnistie qui avait été entre-temps
proclamée suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure
pénale italien, et demanda que sa cause soit examinée au fond.
Le 8 octobre 1991, le président du tribunal de Trieste émit un
décret de citation en jugement du requérant pour l'audience fixée au
14 janvier 1992. Le 2 novembre 1991, ce décret fut notifié au requérant
en langue slovène.
Le 14 janvier 1992, le tribunal de Trieste prononça
l'acquittement du requérant. Le tribunal de Trieste estima tout d'abord
que le requérant n'avait aucunement perturbé le bon fonctionnement du
service du bureau de poste de Trieste. Quant à l'accusation de
calomnie, le tribunal considéra que le requérant ne pouvait pas être
tenu pour responsable car, compte tenu du fait que la conduite du
personnel du bureau de poste avait été objectivement contraire à la
législation italienne, un des éléments essentiels du délit de calomnie,
c'est-à-dire l'imputation d'une infraction pénale à une personne
innocente, n'était pas constitué.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1
de la Convention.
Le requérant se plaint également du comportement des magistrats
italiens, car il soupçonne que ceux-ci l'aient poursuivi afin de
l'intimider et de le pousser à renoncer à demander la protection
judiciaire de son droit d'utiliser la langue slovène dans ses rapports
avec les autorités italiennes. Il allègue de ce fait une discrimination
dans la jouissance de son droit à la liberté d'expression à cause de
son appartenance à la minorité slovène et invoque l'article 14 combiné
avec l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de
se prononcer à cet égard. Elle décide, en conséquence, de porter ce
grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce
dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que les poursuites engagées
à son encontre auraient entraîné une discrimination dans l'exercice de
son droit de s'exprimer librement motivée par son appartenance à la
minorité slovène, car il soupçonne que les magistrats italiens l'aient
poursuivi afin de le pousser à renoncer à demander la protection
judiciaire de son droit d'utiliser la langue slovène dans ses rapports
avec les autorités italiennes. Il allègue de ce fait une violation de
l'article 14 combiné avec l'article 10 (art. 14+10) de la Convention.
Selon l'article 10 (art. 10) de la Convention, toute personne
a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Quant à l'article 14 (art. 14), il prévoit
que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention
doit être assurée sans distinction aucune fondée, entre autres, sur
l'appartenance à une minorité nationale.
La Commission rappelle tout d'abord que la Convention ne garantit
pas la "liberté linguistique" en tant que telle. Notamment, elle ne
garantit pas le droit de se servir de la langue de son choix dans les
rapports avec l'administration (cf. No 11100/84, déc. 12.12.85,
D.R. 45, pp. 240, 245).
Or, il est vrai que le requérant a été poursuivi au pénal.
Toutefois, la Commission observe que les deux procédures pénales dont
il a fait l'objet tirent leur origine de chefs d'accusation tout à fait
étrangers à l'utilisation de la langue slovène. Elle note par ailleurs
que la première procédure s'est terminée par un non-lieu et qu'en ce
qui concerne la deuxième procédure, le requérant a été acquitté.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est en tous cas
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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