SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20542/92
présentée par Samo PAHOR
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 avril 1992 par Samo PAHOR contre
l'Italie et enregistrée le 25 août 1992 sous le N° de
dossier 20542/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien, est né à Trbovlje (Slovénie)
en 1939 et réside actuellement à Trieste, où il est enseignant dans une
école de langue slovène.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 novembre 1989, le requérant informa la préfecture de police
de Trieste, conformément aux dispositions du décret-royal No 773 du
18 juin 1931 ("Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica
sicurezza"), qu'il entendait organiser une manifestation le
7 janvier 1990 sur la place principale de la ville et dont le but était
de protester contre les autorités italiennes en raison du retard dans
l'adoption de normes visant à protéger la minorité slovène de la région
de Trieste. Les manifestants prévoyaient, entre autres, de brandir un
drapeau slovène et un drapeau italien.
Le 3 janvier 1990, la préfecture de police de Trieste prit un
premier décret autorisant la manifestation, mais ordonnant en même
temps qu'elle ait lieu sur une place plus petite et moins importante
et interdisant aux manifestants de brandir des drapeaux ou d'exhiber
des emblèmes étrangers. Ces mesures étaient motivées par la nécessité
d'éviter que les troubles qui avaient eu lieu quelques semaines
auparavant lors d'une autre manifestation organisée par le requérant
se reproduisent.
Le 7 janvier 1990, la manifestation eut lieu comme prévu. Lors
de son déroulement, les manifestants brandirent le drapeau du canton
suisse de St. Gallen.
Par ailleurs, le 4 janvier 1990 le requérant avait informé la
préfecture de police de Trieste qu'une autre manifestation se serait
déroulée un mois plus tard selon les mêmes modalités que celles
communiquées pour la manifestation du 7 janvier. En particulier, le
requérant avait exposé l'histoire du drapeau slovène et avait attiré
l'attention de la préfecture de police sur le fait que ceci ne pouvait
avoir aucune incidence juridique en droit italien.
Le 29 janvier 1990, la préfecture de police de Trieste prit un
décret relatif à la manifestation prévue pour le 4 février et ordonna
des mesures identiques à celles prises pour la manifestation du
7 janvier.
Le 31 janvier 1990, le requérant adressa une lettre au préfet de
police de Trieste afin d'attirer son attention sur le fait que les mots
"drapeau" ou "emblème" employés dans son décret ne pouvaient se référer
au drapeau slovène et que si son intention était de lui interdire de
brandir le drapeau slovène, il aurait dû l'indiquer de façon expresse,
faute de quoi le requérant se serait réservé le droit de le brandir à
l'occasion de la manifestation prévue pour le 4 février 1990.
Le préfet de police n'ayant pas répondu, à cette dernière date
le requérant brandit le drapeau slovène comme il l'avait annoncé.
Le 10 février 1990, la préfecture de police rapporta ce fait au
parquet de Trieste, qui ouvrit une enquête le 7 avril 1990.
Par ailleurs, le 14 février 1990 le requérant avait informé la
préfecture de police qu'une troisième manifestation aurait lieu le
4 mars 1990 selon les mêmes modalités que les précédentes. Le
1er mars 1990, la préfecture de police prit un décret prévoyant les
mêmes mesures prises à l'égard des manifestations précédentes.
Le 16 février 1991, le parquet ordonna la citation du requérant
en jugement pour avoir enfreint les dispositions prises par le préfet
de police.
Le 26 août 1991, le requérant reçut notification du décret de
citation en jugement pour l'audience fixée au 21 janvier 1992.
Le 21 janvier 1992, le juge d'instance de Trieste acquitta le
requérant. En particulier, le juge d'instance affirma que la préfecture
de police avait enfreint la loi au motif que le préfet n'était pas
habilité à prononcer l'interdiction de brandir des drapeaux étrangers.
Le juge d'instance déclara également que le décret contesté n'était pas
applicable.
Quant à la décision du préfet de police d'interdire aux
manifestants de se réunir sur la place principale de la ville, le juge
d'instance estima que dans la mesure où le préfet de police avait
considéré dix manifestants désarmés comme étant des provocateurs
potentiels dangereux pour l'ordre public, la motivation de sa décision
paraissait "incohérente" et "contradictoire".
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
A cet égard, le requérant fait valoir également que le retard
avec lequel une personne est informée de l'ouverture d'une enquête à
son encontre peut causer un préjudice à la défense, et cela à cause des
difficultés de retrouver les témoins et, pour cette personne ainsi que
pour les témoins eux-mêmes, de se souvenir des faits. Par ailleurs, le
requérant affirme que dans son cas ce préjudice n'a pas été très
important, car le défaut de fondement des accusations portées à son
encontre ressortait déjà de toute évidence du rapport de la police.
Le requérant allègue également une violation de l'article 11 de
la Convention, en ce que les restrictions imposées par la préfecture
de police de Trieste aux manifestations qu'il avait organisées,
concernant notamment la possibilité de brandir le drapeau slovène,
n'étaient pas prévues par la loi.
Il se plaint ensuite de ce que l'interdiction de brandir le
drapeau slovène constitue également une violation de l'article 10 de
la Convention. En effet, le requérant fait valoir qu'en hissant ce
drapeau en même temps que le drapeau italien, il entendait exprimer à
la fois son identité ethnique et son appartenance juridique à l'Etat
italien.
Enfin, le requérant se plaint d'une discrimination dans la
jouissance de son droit aux libertés de réunion et d'expression, fondée
sur son appartenance à une minorité nationale, contraire à l'article 14
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
litigieuse, et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui garantit le droit de toute personne d'obtenir une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dans un délai raisonnable.
La procédure litigieuse a débuté le 26 août 1991, date à laquelle
le requérant reçut notification du décret en jugement pour la première
audience (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982,
série A No 57, p. 13, par. 34), et s'est terminée le 7 mars 1992, date
à laquelle le jugement du juge d'instance de Trieste est passé en force
de chose jugée. Sa durée est donc d'environ six mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable da la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
La Commission observe que la procédure en cause ne revêtait
aucune complexité, ce qui paraît confirmé par la motivation du jugement
du 21 janvier 1992. Cependant, elle considère que sa durée globale ne
se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à
una apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant semble se plaindre ensuite du retard avec lequel il
a été informé de l'existence d'une procédure pénale engagée à son
encontre et du préjudice que ce retard aurait pu causer à la
préparation de sa défense, tout en affirmant que dans son cas ce
préjudice ne s'est pas produit.
La Commission observe qu'en principe ce grief pourrait être
examiné sous l'angle de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la
Convention, qui prévoit le droit de tout accusé d'être informé, dans
le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui. Toutefois, elle estime que compte tenu des affirmations du
requérant et, surtout, du fait qu'il a été acquitté, celui-ci ne peut
pas se prétendre victime à cet égard d'une violation de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue en outre une violation de l'article 11
(art. 11) de la Convention, en ce que les restrictions imposées par la
préfecture de police de Trieste aux manifestations qu'il avait
organisées, concernant notamment la possibilité de brandir le drapeau
slovène, n'étaient pas prévues par la loi.
Il se plaint en outre de ce que l'interdiction de brandir le
drapeau slovène constitue également une violation de l'article 10
(art. 10) de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint de ce que les décisions incriminées
étaient motivées en substance par son appartenance à une minorité
nationale, en invoquant à cet égard l'article 14 (art. 14) de la
Convention.
La Commission considère tout d'abord que les allégations faites
au titre de l'article 10 (art. 10) doivent être considérées comme étant
incluses dans celles ayant trait au droit de réunion pacifique. En
effet, s'agissant d'une manifestation sous forme de défilé, la liberté
d'expression s'efface derrière la liberté de réunion pacifique et ne
nécessite pas un examen distinct, l'article 11 (art. 11) constituant
en l'espèce une lex specialis (cf. No 10126/82, déc. 17.10.85, D.R. 44,
pp. 65, 81).
La Commission rappelle ensuite que l'article 11 (art. 11) de la
Convention garantit notamment le droit à la liberté de réunion
pacifique et que l'article 14 (art. 14) prévoit que la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans
distinction aucune, fondée, entre autres, sur l'appartenance à une
minorité nationale.
Quant au décret du 29 janvier 1990 en vertu duquel le requérant
a été poursuivi, la Commission note que non seulement ce dernier a été
acquitté, au motif que les faits n'étaient pas établis, mais aussi que
le juge d'instance a également annulé l'application du décret litigieux
puisqu'il avait été adopté dans l'exercice de pouvoirs inexistants.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne
peut plus se prétendre victime d'une violation des dispositions
invoquées. Cette partie du grief est donc manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Quant aux autres décrets imposant des restrictions aux
manifestations organisées par le requérant, en particulier ceux des
3 janvier et 1er mars 1990, la Commission rappelle qu'aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".
A cet égard, la Commission note qu'au termes de l'article 6
par. 1 du décret-royal No 773 de 1931 ci-dessus mentionné, les
décisions du prefet de police contestées par le requérant auraient pu
former l'objet d'un recours hiérarchique auprès du préfet dans un délai
de dix jours. D'autre part, à l'encontre d'une décision négative
éventuelle du préfet, le requérant aurait pu saisir le Ministère de
l'intérieur (article 2 par. 2 du décret-royal No 773 ci-dessus), dont
la décision aurait pu être attaquée à son tour devant le tribunal
administratif régional.
Or, il échet de constater que le requérant n'a introduit aucun
de ces recours contre les deux décrets ci-dessus mentionnés. La
Commission estime par conséquent que le requérant ne peut pas être
considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en
droit italien. Il s'ensuit que cette autre partie du grief doit être
rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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