SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 19927/92
présentée par Samo PAHOR
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 février 1992 par Samo PAHOR contre
l'Italie et enregistrée le 30 avril 1992 sous le N° de dossier 19927/92;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 29 juin 1994, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
pénale et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien, est né à Trbovlje (Slovénie) en
1939 et réside actuellement à Trieste, où il est enseignant dans une école
de langue slovène.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 27 novembre 1985, le personnel du bureau de poste de Trieste
refusa d'accepter un télégramme que le requérant voulait envoyer à une
adresse située à Trieste, et qui indiquait le nom de cette ville dans sa
version slovène ("Trst"). Le même jour, le personnel de ce bureau refusa
également d'accepter un télégramme adressé au Ministère des postes et
télécommunications à Rome, dans lequel le requérant dénonçait le
comportement des employés du bureau de poste, en les accusant en
particulier d'avoir manqué à un devoir de leur charge.
Le 28 novembre 1985, le requérant présenta une plainte au procureur
de la République de Trieste, au Président du Conseil des Ministres, au
Ministre des postes et télécommunications et à l'ambassadeur de Yougoslavie
auprès du Gouvernement italien.
Le 13 décembre 1985, le requérant reçut un avis de poursuites par le
substitut du procureur de la République de Trieste, pour avoir perturbé le
bon fonctionnement d'un service public en tant qu'employé (article 331 du
Code pénal italien).
Le 13 février 1986, le parquet de Trieste demanda au Ministère de la
Justice italien l'autorisation pour poursuivre le requérant pour outrage
au Gouvernement, car dans sa plainte présentée le 28 novembre 1985, le
requérant avait affirmé que dans le cas où les faits dénoncés se seraient
répétés, il aurait été obligé de croire "de s'être adressé à un
gouvernement impuissant ou, comme le Chef du Gouvernement pourrait
s'exprimer, au gouvernement de mes bottes" ("governo dei miei stivali").
Le 13 juin 1986, le Ministère de la Justice refusa d'accorder
l'autorisation. Suite à la demande du parquet de Trieste du 15 septembre
1986, le 20 septembre 1986 le juge d'instruction auprès du tribunal de
Trieste rendit donc un non-lieu dans la mesure où le requérant était accusé
du délit d'outrage au Gouvernement, en raison du fait qu'en l'absence de
l'autorisation du Ministère de la Justice, l'action publique ne pouvait pas
être engagée.
Le 9 octobre 1986, le substitut du procureur de la République de
Trieste envoya au requérant un mandat de comparution pour le 23 octobre
1986. Il ressortait de ce mandat que cette fois-ci le requérant était
accusé d'avoir perturbé le bon fonctionnement d'un service public en tant
qu'usager (article 340 du Code pénal italien), ainsi que de calomnie au
préjudice des employés du bureau de poste, en raison de l'accusation
intentée par le requérant à leur encontre d'avoir manqué à un devoir de
leur charge en refusant de transmettre ses télégrammes.
Le 30 octobre 1986, le substitut du procureur de la République
interrogea le requérant assisté d'un interprète, car le requérant avait
demandé d'employer la langue slovène. A cette même date, le requérant
présenta un mémoire de défense en langue slovène accompagné de plusieurs
documents en slovène et allemand, qui n'auraient jamais été traduits en
italien.
Le 7 novembre 1986, le requérant présenta un deuxième mémoire en
langue slovène accompagné de plusieurs documents en slovène, croate et
italien. Aucun des documents rédigés dans des langues autres que l'italien
n'aurait été traduit.
Le 22 décembre 1986, le parquet demanda la citation du requérant en
jugement.
Le 18 avril 1990, le requérant déclara vouloir renoncer à
l'application en sa faveur de l'amnistie qui avait été entre-temps
proclamée suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale
italien, et demanda que sa cause soit examinée au fond. Le service de
traduction auprès de la cour d'appel de Trieste envoya au tribunal de
Trieste la traduction en italien de cette demande le 4 juin 1990.
Le 27 août 1991, le requérant présenta un mémoire de défense. Le
service de traduction auprès de la cour d'appel de Trieste remit au
tribunal de Trieste la traduction en italien de ce mémoire le
3 septembre 1991.
Le 8 octobre 1991, le président du tribunal de Trieste émit un décret
de citation en jugement du requérant pour l'audience fixée au
14 janvier 1992. Le 2 novembre 1991, ce décret fut notifié au requérant en
langue slovène.
Le 14 janvier 1992, le tribunal de Trieste prononça l'acquittement
du requérant. Le tribunal de Trieste estima tout d'abord que le requérant
n'avait aucunement perturbé le bon fonctionnement du service du bureau de
poste de Trieste. Quant à l'accusation de calomnie, le tribunal considéra
que le requérant ne pouvait pas être tenu pour responsable car, compte tenu
du fait que la conduite du personnel du bureau de poste avait été
objectivement contraire à la législation italienne, un des éléments
essentiels du délit de calomnie, c'est-à-dire l'imputation d'une infraction
pénale à une personne innocente, n'était pas constitué.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté le 13 décembre 1985, date à laquelle le requérant
a reçu un avis de poursuites de la part du substitut du procureur de la
République de Trieste (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre
1982, série A n° 57, p. 13, par. 35), et s'est terminée le 14 janvier 1992,
date de l'acquittement du requérant par le tribunal de Trieste.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans et
un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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