COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19927/92
Samo Pahor
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 7
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19927/92, introduite
le 6 février 1992, contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 à Trbovlje
(Slovénie) et résidant à Trieste.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Le 29 juin 1994 cette requête a été communiquée au Gouvernement
quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6
par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A
la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été
déclarée recevable le 28 juin 1995. Les textes des décisions sur la
recevabilité sont annexés au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 novembre 1985, le personnel du bureau de poste de Trieste
refusa d'accepter un télégramme que le requérant voulait envoyer à une
adresse située à Trieste, et qui indiquait le nom de cette ville dans
sa version slovène ("Trst"). Le même jour, le personnel de ce bureau
refusa également d'accepter un télégramme adressé au Ministère des
postes et télécommunications à Rome, dans lequel le requérant dénonçait
le comportement des employés du bureau de poste, en les accusant en
particulier d'avoir manqué à un devoir de leur charge.
Le 28 novembre 1985, le requérant présenta une plainte au
procureur de la République de Trieste, au Président du Conseil des
Ministres, au Ministre des postes et télécommunications et à
l'ambassadeur de Yougoslavie auprès du Gouvernement italien.
Le 13 décembre 1985, le requérant reçut un avis de poursuites par
le substitut du procureur de la République de Trieste, pour avoir
perturbé le bon fonctionnement d'un service public en tant qu'employé
(article 331 du Code pénal italien).
7. Le 13 février 1986, le parquet de Trieste demanda au Ministère
de la Justice italien l'autorisation pour poursuivre le requérant pour
outrage au Gouvernement, car dans sa plainte présentée le
28 novembre 1985, le requérant avait affirmé que dans le cas où les
faits dénoncés se seraient répétés, il aurait été obligé de croire
"de s'être adressé à un gouvernement impuissant ou, comme le Chef du
Gouvernement pourrait s'exprimer, au gouvernement de mes bottes"
("governo dei miei stivali"). Le 13 juin 1986, le Ministère de la
Justice refusa d'accorder l'autorisation. Suite à la demande du parquet
de Trieste du 15 septembre 1986, le 20 septembre 1986 le juge
d'instruction auprès du tribunal de Trieste rendit donc un non-lieu
dans la mesure où le requérant était accusé du délit d'outrage au
Gouvernement, en raison du fait qu'en l'absence de l'autorisation du
Ministère de la Justice, l'action publique ne pouvait pas être
engagée.
8. Le 9 octobre 1986, le substitut du procureur de la République de
Trieste envoya au requérant un mandat de comparution pour le
23 octobre 1986. Il ressortait de ce mandat que cette fois-ci le
requérant était accusé d'avoir perturbé le bon fonctionnement d'un
service public en tant qu'usager (article 340 du Code pénal italien),
ainsi que de calomnie au préjudice des employés du bureau de poste, en
raison de l'accusation intentée par le requérant à leur encontre
d'avoir manqué à un devoir de leur charge en refusant de transmettre
ses télégrammes.
Le 30 octobre 1986, le substitut du procureur de la République
interrogea le requérant assisté d'un interprète, car le requérant avait
demandé d'employer la langue slovène. A cette même date, le requérant
présenta un mémoire de défense en langue slovène accompagné de
plusieurs documents en slovène et allemand, qui n'auraient jamais été
traduits en italien.
Le 7 novembre 1986, le requérant présenta un deuxième mémoire en
langue slovène accompagné de plusieurs documents en slovène, croate et
italien. Aucun des documents rédigés dans des langues autres que
l'italien n'aurait été traduit.
Le 22 décembre 1986, le parquet demanda la citation du requérant
en jugement.
9. Le 18 avril 1990, le requérant déclara vouloir renoncer à
l'application en sa faveur de l'amnistie qui avait été entre-temps
proclamée suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure
pénale italien, et demanda que sa cause soit examinée au fond. Le
service de traduction auprès de la cour d'appel de Trieste envoya au
tribunal de Trieste la traduction en italien de cette demande le
4 juin 1990.
10. Le 27 août 1991, le requérant présenta un mémoire de défense. Le
service de traduction auprès de la cour d'appel de Trieste remit au
tribunal de Trieste la traduction en italien de ce mémoire le
3 septembre 1991.
11. Le 8 octobre 1991, le président du tribunal de Trieste émit un
décret de citation en jugement du requérant pour l'audience fixée au
14 janvier 1992. Le 2 novembre 1991, ce décret fut notifié au requérant
en langue slovène.
12. Le 14 janvier 1992, le tribunal de Trieste prononça
l'acquittement du requérant. Le tribunal de Trieste estima tout d'abord
que le requérant n'avait aucunement perturbé le bon fonctionnement du
service du bureau de poste de Trieste. Quant à l'accusation de
calomnie, le tribunal considéra que le requérant ne pouvait pas être
tenu pour responsable car, compte tenu du fait que la conduite du
personnel du bureau de poste avait été objectivement contraire à la
législation italienne, un des éléments essentiels du délit de calomnie,
c'est-à-dire l'imputation d'une infraction pénale à une personne
innocente, n'était pas constitué.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
16. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
13 décembre 1985, date à laquelle le requérant a reçu un avis de
poursuites de la part du substitut du procureur de la République de
Trieste (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982,
série A n° 57, p. 13, par. 35), et s'est terminée le 14 janvier 1992,
date de l'acquittement du requérant par le tribunal de Trieste, est de
six ans et un mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique à la
fois par la nécessité de traduire en italien les nombreux documents en
langue slovène présentés par le requérant et par la nécessité de
traiter en priorité les affaires concernant des inculpés en état de
détention ainsi que des affaires plus importantes que celle du
requérant. A cet égard, le Gouvernement souligne que le procès dont le
requérant a fait l'objet doit être vu à la lumière des activités de ce
dernier visant à attirer l'attention de l'opinion publique sur les
prétendues discriminations au préjudice de la minorité de langue
slovène habitant dans la région de Trieste et sur les conditions de
cette minorité. Selon le Gouvernement, le fait que le requérant se soit
adressé au juge pénal intentionnellement pour attirer l'attention sur
les questions mentionnées ci-dessus plutôt qu'aux autorités ou aux
juridictions administratives, pourrait être qualifié comme "contempt
of court".
20. Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme tout d'abord que
la nécessité de traduire en italien les documents qu'il avait présentés
ne saurait être invoquée comme une justification pour la longueur de
la procédure, étant donné que les mémoires de défense des 30 octobre
et 7 novembre 1986 et les documents y-annexés n'auraient jamais été
traduits et qu'en tout cas, la nécessité de les traduire ne pourrait
pas expliquer les retards qui ont caractérisé la procédure, compte tenu
en particulier du nombre limité de ces documents. Le requérant affirme
également qu'on ne saurait lui reprocher de s'être adressé à la justice
pénale pour dénoncer des comportements constituant selon lui des
infractions pénales, et en conclure en substance que la durée excessive
de la procédure serait la conséquence de ses plaintes.
21. La Commission note d'abord qu'entre la demande du parquet de
renvoyer le requérant en jugement, en date du 22 décembre 1986, et la
demande du requérant de ne pas bénéficier de l'amnistie entre-temps
intervenue, présentée le 18 avril 1990, trois ans et environ quatre
mois se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été
accompli. Elle note également qu'après que la traduction de cette
dernière demande est parvenue au tribunal de Trieste le 4 juin 1990,
ce dernier, par le biais de son président, n'a émis le décret de
citation en jugement du requérant que le 8 octobre 1991, soit un an et
quatre mois plus tard.
La Commission considère que ces délais sont excessifs et que le
Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication pertinente. En
effet, quant à la nécessité de traduire en italien les documents
présentés par le requérant, la Commission relève qu'il ne ressort pas
du dossier que les mémoires de défense présentés par le requérant les
30 octobre et 7 novembre 1986 aient été jamais traduits. Par ailleurs,
la Commission estime que la nécessité de traduire les documents déposés
par le requérant les 18 avril 1990 et 27 août 1991 ne peut pas
expliquer les délais qu'elle vient de relever, compte tenu du fait que
la traduction de ces documents ne semble avoir exigé que respectivement
un mois et demi et six jours.
La Commission estime en outre que ni la nécessité de traiter en
priorité des affaires concernant des inculpés en état de détention ou
des affaires plus importantes que celle du requérant, ni le fait,
auquel se réfère le Gouvernement, que la procédure litigieuse aurait
été d'une certaine façon provoquée par les initiatives du requérant,
ne peuvent constituer une explication pertinente. Quant à ce dernier
aspect, la Commission considère qu'elle n'est pas appelée dans le cas
d'espèce à vérifier si et dans quelle mesure les initiatives du
requérant puissent avoir provoqué, indirectement, l'engagement de
poursuites pénales à son encontre. En effet, le droit à ce que sa cause
soit examinée dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, appartient à toute personne accusée d'une
infraction pénale, quels que soient les motifs à l'origine de
l'engagement des poursuites. A la lumière de la jurisprudence des
organes de la Convention mentionnée ci-dessus, seul le comportement de
l'accusé visant à retarder l'achèvement de la procédure après son
commencement pourrait être pris en compte, cela ne s'étant cependant
pas produit en l'espèce.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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