Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 137
Janvier 2011
Paksas c. Lituanie [GC] - 34932/04
Arrêt 6.1.2011 [GC]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Inéligibilité immuable au mandat législatif d’un président de la République destitué: violation
En fait – Le requérant est un ancien président de la République démis de ses fonctions à l’issue d’une procédure d’impeachment par le Parlement pour violation grave de la Constitution. La Cour constitutionnelle a retenu que le requérant avait, dans le cadre de l’exercice de son mandat présidentiel, illégalement et à des fins personnelles, accordé la nationalité lituanienne à un entrepreneur russe, lui avait révélé un secret d’Etat, et avait usé de son statut pour influencer indûment une entreprise privée au bénéfice de proches. En avril 2004, la commission électorale centrale ne vit pas d’obstacle à la candidature du requérant aux élections présidentielles consécutives à sa destitution. Toutefois, le 4 mai 2004, le Parlement introduisit dans la loi sur les élections présidentielles une disposition selon laquelle tout individu ayant été démis de son mandat à l’issue d’une procédure de destitution ne pouvait être élu à la présidence de la République avant l’expiration d’un délai de cinq ans. En conséquence, la commission avait finalement refusé d’enregistrer la candidature du requérant. Par la suite, la Cour constitutionnelle jugea le 25 mai 2004 que l’interdiction créée par la loi était conforme à la Constitution mais qu’il était inconstitutionnel de la limiter dans le temps. Le 15 juillet 2004, le Parlement introduisit dans la loi sur les élections parlementaires une disposition selon laquelle tout individu ayant été démis d’un mandat officiel à l’issue d’une procédure de destitution était inéligible au mandat parlementaire.
En droit – Article 3 du Protocole no 1
a) Sur la recevabilité – L’article 3 du Protocole no 1, qui consacre le droit à des élections libres, ne s’applique qu’à l’élection du « corps législatif ». Ainsi, pour autant que le requérant entend dénoncer sa destitution ou son inéligibilité à la présidence de la République, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et irrecevable. Il est en revanche recevable ratione materiae pour autant qu’il se rapporte à l’impossibilité pour le requérant de se porter candidat à des élections au Parlement.
b) Sur le fond – Le requérant a subi une ingérence dans l’exercice de son droit d’éligibilité, se trouvant ainsi privé de toute possibilité de se porter candidat à des élections législatives. Celle-ci était prévue par la loi et poursuivait le but de la défense de l’ordre démocratique. Sans minimiser la gravité des faits imputés au requérant au regard de ses obligations constitutionnelles ni mettre en cause le principe de sa destitution du mandat présidentiel, l’ingérence a des conséquences étendues car elle l’exclut de l’exercice non seulement d’un mandat législatif mais aussi de tout autre mandat pour lequel il faut prêter serment conformément à la Constitution. La Lituanie fait figure d’exception en Europe car, dans la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, l’impeachment est sans conséquence directe sur les droits électoraux de l’intéressé, ou bien il n’a pas de conséquence directe sur l’exercice du droit de se porter candidat à des élections législatives, ou bien les restrictions prévues nécessitent une décision juridictionnelle spécifique et sont limitées dans le temps. Dans l’évaluation de la proportionnalité d’une telle mesure, il y a lieu d’accorder un poids décisif à l’existence d’une limite temporelle et d’une possibilité de revoir la mesure en cause. La nécessité d’une telle possibilité est au demeurant liée au fait qu’il faut tenir compte du contexte historico-politique de l’Etat concerné. Ce contexte étant indubitablement amené à évoluer, y compris d’ailleurs quant à la perception que les électeurs peuvent avoir des circonstances ayant conduit à sa mise en œuvre, une restriction générale peut avec le temps perdre la justification qu’elle y trouvait initialement. Or, en l’espèce, non seulement la restriction litigieuse n’est assortie d’aucune limite temporelle, mais en plus la norme qui la fonde est gravée dans le marbre constitutionnel. L’inéligibilité qui frappe le requérant prend en conséquence une connotation d’immuabilité, difficilement conciliable avec l’article 3 du Protocole no 1. En outre, le fait que le processus normatif de la mesure en question soit fortement marqué par les circonstances apporte une indication supplémentaire sur le caractère disproportionné de la restriction. L’ensemble de ces considérations et, tout particulièrement, le caractère définitif et irréversible de l’inéligibilité au mandat législatif qui atteint le requérant conduisent à juger cette restriction disproportionnée.
Conclusion : violation (quatorze voix contre trois).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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