PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44356/98
présentée par Andrea Palazzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Scafati (Salerne). Il est représenté devant la Cour par Me Gennaro Improta, avocat à Scafati (Salerne).
Le 5 décembre 1984, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension spéciale en raison d’une infirmité survenue pendant son service militaire.
Les 13 mars 1990, 4 janvier 1992 et 6 juin 1992, la Cour informa le requérant que le recours était encore pendant. A cette dernière date, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Cette demande fut rejetée le 29 juillet 1992.
Le 16 mai 1994, la Cour informa le requérant de ce que, en vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, son recours avait été transmis le 16 mars 1994 à la chambre régionale de la Campanie.
Le 5 novembre 1998, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Le 1er décembre 1998, la chambre régionale informa le requérant que son recours avait été inscrit au n° 3065/M du registre général.
L’audience se tint le 11 juin 1999. Au 1er juillet 1999, l’arrêt n’avait pas encore été déposé au greffe.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 décembre 1984 et était encore pendante au 1er juillet 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’environ quatorze ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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