SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22915/93
présentée par PALETACO - PALETES E TACOS MONDEGO, Lda.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1993 par PALETACO -
PALETES E TACOS MONDEGO, Lda. contre le Portugal et enregistrée le
15 novembre 1993 sous le N° de dossier 22915/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 4 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Penacova (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Arménia
Coimbra, avocate au barreau de Coimbra.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant les tribunaux
de Penacova et Lisbonne.
L'objet de l'action intentée par la société requérante est une
demande en condamnation d'une autre société pour non paiement du prix
de marchandises fournies par la requérante en vertu d'un contrat de
vente.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 23 janvier 1987, la société requérante déposa sa requête
introductive d'instance devant le tribunal de Penacova.
Après un échange de mémoires, le tribunal de Penacova, par
ordonnance du 22 juillet 1987, se déclara incompétent ratione loci et
ordonna la transmission du dossier au tribunal de Lisbonne. Le
2 novembre 1987, la requérante reçut notification de cette
transmission.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne
(13e chambre civile).
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 janvier 1987 et est à ce
jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit
ans et sept mois environ à ce jour, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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