COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22915/93
PALETACO - Paletes e Tacos Mondego, Lda.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22915/93 introduite le
1 septembre 1993 par PALETACO - Paletes e Tacos Mondego, Lda. contre
le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 15 novembre 1993
sous le N° de dossier 22915/93.
La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Arménia Coimbra, avocate au barreau de Coimbra.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article
28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 5 mars 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Penacova (Portugal).
5. Le 23 janvier 1987, la société requérante assigna devant le
tribunal de Penacova une autre société et demanda la condamnation de
celle-ci pour le non paiement du prix de marchandises, fournies par la
requérante, en vertu d'un contrat de vente.
6. Le 11 janvier 1996, le tribunal de Lisbonne (13ème chambre
civile), auquel le dossier de la procédure avait entre-temps été
transmis, rendit son jugement faisant droit à la requérante.
7. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
11. Le 23 janvier 1996, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
12. Le 30 janvier 1996, la représentante de la requérante a présenté
la déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 700.000 Esc., dont 500.000 Esc. au titre
du dommage matériel et 200.000 Esc. au titre des frais et dépens
en vue du règlement définitif de la requête N° 22915/93
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
par PALETACO - Paletes e Tacos Mondego, Lda..
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
13. Le 15 février 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 22915/93, introduite par PALETACO - Paletes e Tacos Mondego,
Lda., le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme
de 700.000 Esc., dont 500.000 Esc. au titre du dommage matériel
et 200.000 Esc. au titre des frais et dépens, aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
14. Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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