SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33111/96
présentée par Pierre André PALLOT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1996 par Pierre André PALLOT
contre la France et enregistrée le 23 septembre 1996 sous le N° de
dossier 33111/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1922 à Paris.
Il est retraité et réside à Paris. Il fut militaire de carrière du
30 mars 1942 au 1er mai 1963.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En 1958, le requérant subit une opération pour une affection
déclarée non imputable au service par arrêt définitif de la cour
régionale des pensions de Bordeaux du 8 février 1962.
Le 19 août 1972, le requérant déposa une demande de pension
d'invalidité en raison des infirmités résultant de son opération de
1958 ; il invoquait douze infirmités directement provoquées, selon lui,
par une faute lourde commise lors de l'opération.
Le 19 juillet 1974, le ministère de la Défense rejeta la demande
de pension d'invalidité au motif que les infirmités constatées, liées
à l'opération pour la maladie déclarée elle-même étrangère au service,
n'étaient pas imputables au service.
Le 20 janvier 1975, le requérant forma un recours contentieux.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 1975, le tribunal des
pensions de Paris ordonna une expertise.
Le 18 mai 1976, le rapport d'expertise fut déposé.
Par jugement du 10 décembre 1976, le tribunal des pensions de
Paris homologua les conclusions de l'expertise qui établissaient la
preuve d'une relation certaine et déterminante entre l'opération de
1958 et une des infirmités invoquées. Il accorda au requérant un droit
à pension de 30 % pour séquelles de l'opération de 1958, à compter du
19 août 1972.
Par arrêt du 14 mars 1978, la cour régionale des pensions de
Paris infirma le jugement et rejeta la demande de pension d'invalidité.
Le 10 juillet 1978, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 9 novembre 1978, il déposa un mémoire complémentaire.
Le 19 novembre 1979, le ministère de la Défense déposa un mémoire
en défense.
Le 23 mai 1980, le requérant déposa un mémoire en réplique.
Par arrêt du 16 juin 1982, la commission spéciale de cassation
des pensions adjointe au Conseil d'Etat annula l'arrêt du 14 mars 1978
pour erreur de droit et renvoya l'affaire devant la cour régionale des
pensions de Versailles.
Par arrêt du 2 février 1984, la cour régionale des pensions de
Versailles confirma le jugement du 10 décembre 1976 et accorda en
conséquence au requérant un droit à pension de 30 %.
Par arrêté du 12 juin 1984, pris en exécution de l'arrêt du
2 février 1984, le ministère de la Défense accorda au requérant un
droit à pension d'invalidité de 30 % pour séquelles opératoires à
compter du 19 février 1972.
Parallèlement, le 4 février 1978, le requérant avait déposé une
demande de révision de sa pension pour infirmités nouvelles. Par arrêté
du 4 septembre 1984, le ministère de la Défense lui accorda un droit
à pension de 20 % pour troubles gastro-intestinaux et fixa le taux
global de la nouvelle pension à 50 % à compter du 4 février 1978 (30 %
pour séquelles opératoires et 20 % pour troubles gastro-intestinaux).
Le 23 novembre 1984, le requérant déposa un recours en annulation
des deux arrêtés des 12 juin et 4 septembre 1984 et une demande de
pension militaire d'invalidité définitive de 100 %, pour
douze « infirmités multiples incurables » liées à l'opération de 1958.
Il estimait que l'objet de ses demandes des 19 août 1972 et
4 février 1978 n'avait pas été intégralement repris dans ces deux
arrêtés qui ne l'indemnisaient pas complètement des infirmités liées
à l'opération de 1958.
Les 1er juin 1984, 7 janvier et 2 juillet 1985 et 8 janvier 1986,
le requérant déposa des observations complémentaires. Il demandait
essentiellement l'exécution intégrale de l'arrêt du 2 février 1984.
Le 17 août 1987, le tribunal des pensions de Paris transmit au
requérant les propositions ministérielles en réponse à son recours. Le
26 août 1987, le requérant rejeta ces propositions. Le 4 novembre 1987,
il présenta des observations en réponse dans lesquelles il répétait que
tous les éléments de sa demande du 19 août 1972 n'avaient pas été pris
en compte dans les arrêtés de 1984.
Par jugement avant dire droit du 17 novembre 1987, le tribunal
des pensions de Paris ordonna une expertise médicale.
Le 4 mars 1988, le rapport d'expertise fut déposé.
Le 17 mai 1988, le requérant déposa des conclusions après
expertise.
Par jugement du 17 mai 1988, le tribunal des pensions de Paris
releva que le requérant avait demandé, à l'audience du
17 novembre 1987, l'indemnisation d'une autre infirmité (une treizième)
liée selon lui à l'opération de 1958 ; il indiqua toutefois que la
demande d'indemnisation pour cette treizième infirmité datait du
20 septembre 1984 et était donc postérieure aux deux arrêtés attaqués,
de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable sur ce point.
Pour le restant du recours, le tribunal ordonna avant dire droit une
nouvelle expertise. Le requérant n'interjeta pas appel de ce jugement.
Le 12 août 1988, le nouveau rapport d'expertise fut déposé.
L'expert se plaçait à la date de la demande initiale du 19 août 1972
pour déterminer l'existence d'un lien de causalité entre les infirmités
invoquées et l'opération de 1958.
Par jugement du 6 décembre 1988, le tribunal des pensions de
Paris estima qu'il convenait de prendre en compte, en plus des
infirmités déjà indemnisées, deux autres infirmités résultant de
l'opération de 1958. Il accorda en conséquence au requérant un droit
à pension de 30 % et fixa le nouveau taux global de pension à 85 % à
compter du 19 août 1972.
Les 1er et 9 mars 1989, le requérant et le ministère de la
Défense interjetèrent appel du jugement.
Le 13 novembre 1992, le requérant déposa des conclusions d'appel.
Par arrêt du 18 décembre 1992, la cour régionale des pensions de
Paris confirma le jugement. Par ailleurs, la cour donna acte au
requérant de ce qu'il déclarait ne pas poursuivre en l'état sa demande
relative à la treizième infirmité.
Le 7 avril 1993, le ministère de la Défense forma un pourvoi en
cassation.
Le 3 septembre 1993, il déposa un mémoire.
Le 18 mars 1994, le requérant déposa un mémoire en défense.
Le 25 août 1994, le ministère de la Défense déposa un mémoire en
réplique.
Le 8 avril 1993, le requérant forma également un pourvoi en
cassation.
Le 2 mars 1995, le ministère de la Défense déposa un mémoire en
défense.
Par arrêt du 12 février 1996, la commission spéciale de cassation
des pensions adjointe au Conseil d'Etat rejeta les deux pourvois après
les avoir joints.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée globale de deux procédures
relatives à ses demandes des 19 août 1972 et 4 février 1978 de pensions
d'invalidité pour séquelles de l'opération de 1958. Il invoque le droit
à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il expose qu'il convient de
prendre en compte une autre procédure ouverte le 20 septembre 1984 par
sa demande de pension pour une treizième infirmité qui a été rejetée
par le jugement du 17 mai 1988 du tribunal des pensions de Paris, non
frappé d'appel selon ses dires. Il estime que les juridictions ont pris
fait et cause pour l'administration et invoque la violation de la loi
et des abus de pouvoir.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 mars 1996 et enregistrée le
23 septembre 1996.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief concernant la durée des procédures.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 novembre 1997
et le requérant y a répondu le 19 janvier 1998.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée globale de deux procédures
relatives à ses demandes des 19 août 1972 et 4 février 1978 de pension
d'invalidité pour séquelles de l'opération de 1958. Il invoque le droit
à voir sa cause examinée dans un « délai raisonnable » au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il expose qu'il
convient de prendre en compte une autre procédure ouverte le 20
septembre 1984 par sa demande de pension pour une treizième infirmité
qui a été rejetée par le jugement du 17 mai 1988 du tribunal des
pensions de Paris, non frappé d'appel selon ses dires. Il estime que
les juridictions ont pris fait et cause pour l'administration et
invoque la violation de la loi et des abus de pouvoir.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Par ailleurs, l'application et
l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la
compétence des juridictions nationales (N° 10153/82, déc. 13.10.86,
D.R. 49, p. 67).
En l'espèce, l'examen du grief n'a permis de déceler aucune
apparence de violation des droits garantis par l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée des procédures administratives ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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