DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12584/04
présentée par Pasquale PALMA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pasquale Palma, est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Airola (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 août 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent (RG no 3791/94), faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir une somme au titre de la réévaluation monétaire et des intérêts en raison du retard de huit mois dans le versement de sa pension d’invalide civil. Par un jugement du 5 juin 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 8 juin 2000, le juge fit droit à la demande du requérant.
Le 24 septembre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus.
Par une décision du 24 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 14 février 2002, la cour d’appel rejeta la demande relative aux dommages matériels et moraux au motif que le requérant n’en avait pas apporté la preuve.
Le 30 mai 2002, le requérant et le ministère de la justice se pourvurent en cassation (RG nos 14865 et 18215/02). Par un arrêt du 1er avril 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 10 octobre 2003, devenu définitif le même jour, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma les conclusions de la décision de la cour d’appel. Quant au pourvoi du ministère de la justice, il fut déclaré irrecevable.
GRIEF
Après avoir tenté la procédure « Pinto », le requérant continuait à se considérer victime de la violation de la durée excessive de la procédure. Il invoquait l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que, le 2 juillet 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus. Les observations du Gouvernement ont été transmises à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 29 novembre 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 10 mars 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête, et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ailleurs, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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