Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 195
Avril 2016
Palmén c. Suède (déc.) - 38292/15
Décision 22.3.2016 [Section III]
article 4 du Protocole n° 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Retrait d’un permis de port d’arme par un service de police après une condamnation pour agression : irrecevable
En fait – Le requérant fut reconnu coupable d’agression sur la personne avec laquelle il vivait et fut condamné à une peine avec sursis et à des heures de travail d’intérêt général. Ultérieurement, la police lui retira son permis de port d’arme au motif qu’il était inapte à posséder une arme. La police aboutit à cette conclusion après avoir observé que le requérant avait été reconnu coupable d’agression, aggravée par le fait que ces violences avaient été commises à son domicile et avaient visé une personne avec laquelle il avait un lien étroit. Les recours contre le retrait de son permis de port d’arme que le requérant forma auprès des juridictions internes furent rejetés.
Dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention, le requérant alléguait qu’il avait été jugé et condamné deux fois pour la même infraction, en violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
En droit – Article 4 du Protocole no 7 : La première procédure, à l’issue de laquelle le requérant fut jugé coupable d’agression, était une procédure pénale. Pour ce qui est de la procédure ayant conduit au retrait du permis de port d’arme du requérant, la Cour applique, aux fins d’établir s’il y avait une « accusation en matière pénale », les trois « critères Engel » : la qualification de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction encourue.
S’agissant de la qualification juridique de l’infraction, en droit suédois, la procédure revêt un caractère administratif et non pénal. En ce qui concerne la nature de l’infraction, le retrait du permis de port d’arme ne découlait pas automatiquement de la condamnation pénale. En effet, si la condamnation a bien déclenché la procédure administrative, elle n’a pas constitué le facteur déterminant dans le retrait du permis. Les autorités suédoises se sont plutôt attachées à la situation personnelle du requérant (ses antécédents – y compris sa condamnation pour agression – et le fait qu’il avait commis l’agression à son domicile, sous l’empire de l’alcool et sur une personne avec laquelle il avait un lien étroit). Ce n’est qu’après avoir apprécié l’ensemble de ces circonstances qu’elles ont conclu que le requérant ne présentait pas le niveau élevé de discernement, de fiabilité et de respect de la loi nécessaire pour être jugé apte à posséder une arme. La Cour estime que le retrait du permis de port d’arme poursuivait un but plus préventif que punitif ou dissuasif. Les États ont un intérêt légitime à protéger la sécurité publique en encadrant la délivrance des permis de port d’arme et sont investis de la responsabilité de protéger la population. Enfin, pour ce qui est du degré de sévérité de la mesure, le requérant n’était pas tributaire d’un permis de port d’arme pour pouvoir exercer sa profession et avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis à tout moment. Le retrait de son permis ne saurait donc être qualifié de sanction pénale.
En résumé, que ce soit en raison de la nature ou de la sévérité de cette mesure, le retrait du permis de port d’arme ne saurait être considéré comme une sanction pénale aux fins de l’article 4 du Protocole no 7.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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