DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43029/98
présentée par Alfonsina Palmieri
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 février 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43029/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1952 et résidant à Faicchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 1er octobre 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 15 octobre 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 16 octobre 1991. Cette audience fut reportée d’office d’abord au 18 décembre 1991 et, par la suite, au 27 janvier 1992. A cette date, la requérante demanda un renvoi. Le 25 mars 1992, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 5 avril 1993. Ce jour-là, le juge ajourna l’affaire au 4 octobre 1993 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Ladite audience fut reportée d’office au 3 octobre 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 2 janvier 1995, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 25 janvier 1995, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 17 mai 1995. Cette audience se tint, après trois renvois d’office, le 26 février 1997. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 22 octobre 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1997, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er octobre 1990 et s'est terminée le 30 octobre 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure, mais demande toutefois à la Cour de déclarer la requête irrecevable comme manifestement mal fondée.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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