PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44358/98
présentée par Vincenzo Palombo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à S.Elia Fiumerapido (Frosinone).
Les 26 octobre 1968 et 31 juillet 1980, le requérant introduisit deux recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension spéciale et à une somme non reçue pour cause de prescription.
En octobre 1988, le procureur général près la Cour des comptes conclut au rejet du premier recours et à l’irrecevabilité du deuxième, ou, en accessoire, à l’accueil partiel de ce dernier.
Par une ordonnance du 13 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 2 avril 1992, la Cour demanda un avis médical au ministère de la Santé publique. Le 18 avril 1996, ledit ministère émit son avis.
Entre-temps, en vertu de la loi n° 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le recours fut transmis à la chambre régionale du Latium. Par un arrêt du 30 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juillet 1997, la chambre régionale fit en partie droit aux recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 octobre 1968 et s'est terminée le 12 juillet 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-huit ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d'un peu plus de vingt-trois ans et onze mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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