COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26116/95
Jean-Marc PAILOT
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 28 décembre
1994 par Jean-Marc Pailot contre la France, en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 4 janvier 1995 sous le No de dossier 26116/95.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant né en 1952 est employé d'assurances.
5. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II B de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 27 août 1985 sur un prélèvement
contemporain a montré qu'il était séropositif.
6. Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Châlons-sur Marne d'une requête contre une décision de rejet du
ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation. Le
tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal
compétent.
7. Parallèlement, il avait saisi le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 8 septembre 1992, le fonds a décidé de lui
allouer une indemnisation de 1.517.000 FF dont 1.137.750 FF payables
par tiers sur trois ans et 379.250 FF à la déclaration de la maladie.
Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le
fonds de solidarité des hémophiles.
Le 28 janvier 1993, le fonds lui a versé 1.037.750 FF, soit
l'intégralité de la première partie de l'indemnisation.
8. Par jugement du 26 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du
requérant.
9. Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel a rendu
le 3 février 1994 un arrêt confirmant ce jugement.
10. Le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat le
1er avril 1994.
11. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le 8 mars 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille
francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter
les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être
payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Le
3 mai 1995, il a précisé que les frais se montaient à 23.270 FF et a
également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans
le paiement.
15. Par lettre du 24 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
16. Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy