SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26116/95
présentée par Jean-Marc PAILOT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de
Mme G.H. THUNE, Président en exercice
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1994 par Jean-Marc PAILOT
contre la France et enregistrée le 4 janvier 1995 sous le N° de dossier
26116/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant né en 1952 est employé d'assurances. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II B de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 27 août 1985 sur un prélèvement
contemporain a montré qu'il était séropositif.
Le requérant a adressé le 23 décembre 1989 au ministre de la Santé
une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le
26 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une
lettre-type.
Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de
Châlons-sur-Marne d'une requête contre cette décision. Le
14 décembre 1990, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au
Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné
comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal
administratif de Paris le 18 mars 1991.
Le 17 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la
responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes
d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la
transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de
responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985
; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner
l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de
déterminer si le requérant avait été contaminé pendant cette période.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif du même jour.
L'expert déposa son rapport le 23 décembre 1992.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 8 septembre 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1.517.000 FF dont 1.137.750 FF payables par tiers
sur trois ans et 379.250 FF à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de
solidarité des hémophiles.
Le 28 janvier 1993, le fonds lui a versé 1.037.750 FF, soit
l'intégralité de la première partie de l'indemnisation.
Par jugement du 26 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du
requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Le requérant a fait appel de ce jugement le 4 juin 1993.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Le 26 août 1993, le ministre délégué à la Santé a déposé son mémoire
en défense dans lequel il soutenait que la requête était dirigée à
l'encontre du seul jugement du 26 mars 1993 et que donc le jugement du
17 avril 1992 fixant la période de responsabilité de l'Etat du 12 mars
au 1er octobre 1985 était devenu définitif.
Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de
Paris suivit l'argumentation du ministre et rejeta la demande en
considérant qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant ait reçu
des produits sanguins susceptibles d'être à l'origine de sa contamination
après le 12 mars 1985.
Le 1er avril 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision. L'affaire est actuellement
pendante devant la Commission d'admission des pourvois en cassation.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis plus de cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 décembre 1994 et enregistrée le
3 janvier 1995.
Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un
délai échéant le 24 février 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 1er mars 1995
et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 8 mars
1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée
de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des
critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable
et gracieuse d'indemnisation le 23 décembre 1989, qu'un jugement a été
rendu en première instance le 26 mars 1993, un arrêt en appel le 3
février 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil
d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (G.H. THUNE)
Full & Egal Universal Law Academy