COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 32217/96
Jean-Marc Pailot
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 32217/96, introduite
le 2 juillet 1996 contre la France, et enregistrée le 10 juillet 1996.
Le requérant est un ressortissant français né en 1952 et résidant
à la Chapelle Saint-Luc (Aube).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 10 septembre 1996 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure (article 6 par. 1 de la Convention),
a été déclarée recevable le 15 janvier 1997. Le texte de la décision
sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test
pratiqué le 27 août 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il
avait été contaminé par le VIH. Il est classé depuis novembre 1994 au
stade III de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre.
7. Le requérant a adressé le 23 décembre 1989 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été
reçue le 26 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990
par une lettre-type.
8. Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Châlons-sur-Marne d'une requête contre cette décision. Le
14 décembre 1990, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au
Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été
désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au
tribunal administratif de Paris le 18 mars 1991.
9. Le 17 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
« la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; » (...) qu' « il y a lieu, pour le tribunal
administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du
préjudice ».
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer si le requérant avait été contaminé pendant cette
période.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif du même jour.
L'expert déposa son rapport le 23 décembre 1992.
10. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 8 septembre 1992, le fonds a décidé de lui
allouer une indemnisation de 1 517 000 F, dont 1 137 750 F payables par
tiers sur trois ans, et 379 250 F à la déclaration de la maladie. Il
était par ailleurs déduit de cette offre 100 000 F versés par le fonds
de solidarité des hémophiles.
Le 28 janvier 1993, le fonds lui a versé 1 037 750 F, soit
l'intégralité de la première partie de l'indemnisation.
11. Par jugement du 26 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du
requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Le requérant a fait appel de ce jugement le 4 juin 1993.
12. Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de deux millions de francs.
Le 26 août 1993, le ministre délégué à la Santé a déposé son
mémoire en défense dans lequel il soutenait que la requête était
dirigée à l'encontre du seul jugement du 26 mars 1993 et que donc le
jugement du 17 avril 1992 fixant la période de responsabilité de l'Etat
du 12 mars au 1er octobre 1985 était devenu définitif.
13. Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel
de Paris suivit l'argumentation du ministre et rejeta la demande en
considérant qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant ait
reçu des produits sanguins susceptibles d'être à l'origine de sa
contamination après le 12 mars 1985.
14. Le 1er avril 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision.
15. Le 28 décembre 1994, le requérant a saisi la Commission d'une
requête (N° 26116/95) dans laquelle il se plaignait de la durée de la
procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le 11 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable.
Le 28 juin 1995, la Commission a adopté un rapport au sens de
l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.
16. Le 15 décembre 1995, le ministre du Travail et des Affaires
sociales a fait connaître au Conseil d'Etat que la requête n'appelait
pas d'observations de sa part.
Le 3 janvier 1996, un rapporteur au Conseil d'Etat a été désigné.
Le 19 janvier 1996, l'avocat du requérant a déposé des
productions.
Le 29 août 1996, le rapporteur a déposé son rapport.
Le 2 septembre 1996, le dossier a été affecté à un réviseur.
17. Le 23 avril 1997, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt annulant les
jugements du tribunal administratif et l'arrêt de la cour
administrative d'appel. Il a condamné l'Etat à verser au requérant la
somme de 862 250 F avec intérêts au taux légal à compter du
26 décembre 1989 et avec capitalisation des intérêts échus à compter
du 1er juin 1994.
18. Le requérant a saisi la Commission de la présente requête le
2 juillet 1996 en exposant que la procédure était toujours pendante
devant le Conseil d'Etat.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
22. L'objet de la procédure en question était l'indemnisation du
requérant suite à sa contamination par le VIH. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de
caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. Un rapport constatant qu'un règlement amiable était intervenu
entre les parties ayant été adopté par la Commission le 28 juin 1995,
la procédure litigieuse à prendre en compte dans la présente requête
débute donc le 29 juin 1995 pour s'achever le 23 avril 1997, jour de
la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat mettant un terme à la procédure
interne. Elle a donc duré un an et presque dix mois.
24. Dans l'examen de la durée de la procédure, la Commission doit
prendre en compte l'état de la procédure au début de la période
considérée. Elle constate qu'à la date du 28 juin 1995, la procédure
avait déjà duré cinq ans et demi.
25. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour eur.
D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1991, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé
entre en ligne de compte.
26. Selon le Gouvernement, le délai n'est pas excessif et aucun
retard n'est imputable à la juridiction administrative.
27. La Commission rappelle qu'une diligence exceptionnelle s'imposait
en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant
qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les
données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui
échapper (Cour eur. D.H., arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994,
série A n° 289-B, p. 45, par. 43).
28. La Commission relève que l'affaire a été pendante devant le
Conseil d'Etat pendant plus de trois ans dont un an et dix mois depuis
l'adoption du rapport de règlement amiable. Elle note qu'aucune
explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
gouvernement défendeur.
29. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Une telle obligation
s'impose d'autant plus, vu les circonstances particulières de l'espèce.
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à
la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
31. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy