Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
Palusinski c. Pologne (déc.) - 62414/00
Décision 3.10.2006 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation à raison de la publication d’un livre incitant les lecteurs à consommer des stupéfiants : irrecevable
En 1994, le requérant publia un ouvrage intitulé Stupéfiants : le guide. Après que des experts eurent évalué le contenu du livre, un tribunal reconnut l’intéressé coupable d’inciter les lecteurs à consommer des stupéfiants et le condamna à une peine de quinze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende.
Même si les opinions exprimées par le requérant allaient à l’encontre de la politique nationale de lutte contre la drogue, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressé a cherché à utiliser l’article 10 pour s’arroger un droit de se livrer à des activités visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention au sens de l’article 17. Sa condamnation, dont le but était de protéger la santé et la morale, a constitué une atteinte légale à son droit à la liberté d’expression. La Cour approuve les conclusions des tribunaux internes selon lesquelles le livre offre très peu d’informations, voire aucune information, sur les conséquences négatives de la consommation de stupéfiants ou sur les risques de dépendance. L’ouvrage contient en revanche des instructions sur la manière de se procurer les ingrédients, de les préparer, etc. On ne peut pas dire que les tribunaux internes ont mal évalué les faits ou qu’ils n’ont pas appliqué les normes consacrées par l’article 10. Étant donné que le requérant avait des chances de gagner de l’argent en publiant son livre, un emprisonnement avec sursis et une amende ne sauraient passer pour des peines disproportionnées. En résumé, les tribunaux nationaux ne peuvent pas être considérés comme ayant outrepassé leur large marge d’appréciation en matière de protection de la santé et de la morale publiques. L’atteinte dont se plaignait le requérant peut donc passer pour « nécessaire dans une société démocratique » : défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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