Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 146
Novembre 2011
Pana et autres c. Roumanie (déc.) - 3240/03
Décision 15.11.2011 [Section III]
Article 34
Victime
Absence d’instructions spécifiques et explicites de la part des prétendues victimes à leur représentant: irrecevable
En fait – Les treize requérants sont des actionnaires de la Banque internationale des religions (BIR) et une société dénommée Investar International Holding. A la suite de la demande, en juin 2000, de la Banque nationale de Roumanie, le tribunal départemental constata en juillet 2000 que la BIR était en cessation de paiement et décida l’ouverture de la procédure de faillite. Il rejeta comme irrecevables pour défaut de qualité d’ester en justice les contestations formées par sept actionnaires. Les recours de la BIR et du procureur général n’aboutirent pas. En 2000, les actionnaires de la BIR saisirent les commissions anticorruption du Sénat et du Parlement. En septembre 2004, le rapport des commissions indiqua que la faillite de la BIR aurait été le résultat d’une série de manœuvres illégales commises par le Gouvernement, la Banque nationale et les juges saisis de l’affaire. S’appuyant entre autres sur les conclusions de ce rapport, des actionnaires de la BIR portèrent une trentaine de plaintes contre plusieurs personnes pour la mise en faillite frauduleuse de la banque et pour la manière dont la liquidation s’était déroulée. Ils se constituèrent parties civiles dans la procédure, mais leurs actions n’aboutirent pas.
En droit – Article 34
a) Sur la recevabilité de la requête quant aux actionnaires de la BIR représentés – Les douze requérants individuels et la société requérante ont régulièrement introduit leurs requêtes devant la Cour en décembre 2002, en leur nom propre. Dans un mémoire joint aux formulaires de requêtes, signé par six des treize requérants, ces derniers déclaraient être les représentants des 2 188 actionnaires de la BIR et agir en leur nom pour saisir la Cour. Toutefois, ce mémoire n’était pas accompagné de pouvoirs de représentation. En outre, la liste ne contenait ni les coordonnées – exigées par l’article 47 du règlement de la Cour – ni les signatures appuyant les démarches de l’introduction d’instance des actionnaires mentionnés devant la Cour, ce qui aurait permis à celle-ci d’établir sans équivoque leur intention de la saisir d’une requête en leur nom propre. Qui plus est, des lettres adressées à la Cour en décembre 2004 par M. Pană, se disant le représentant des actionnaires de la BIR, montrent des différences quant au traitement et au nombre des actionnaires de ladite banque.
Par ailleurs, le pouvoir de représentation aux fins de la présente requête donné au premier requérant, M. Pană, en mars 2006 par le conseil d’administration de la BIR et signé par son président ne peut pas être pris en compte. Bien qu’il contienne la mention qu’il est donné « pour représenter les intérêts des actionnaires de la banque », il n’est pas, lui non plus, accompagné d’une liste des actionnaires concernés, avec leurs coordonnées et signatures.
Quant à la décision de l’assemblée générale des actionnaires de la BIR datée de juillet 2004, par laquelle M. Pană a été désigné pour être le représentant des actionnaires devant les organismes internationaux tels que la Cour européenne, ladite décision mentionne la participation d’un nombre non précisé d’actionnaires détenant 65,94 % du capital social de la banque. A cet égard, il ressort d’une lettre de l’avocat des requérants qu’à l’assemblée générale de février 2006 seulement 298 des 2 188 actionnaires étaient présents, soit 13,6 %. Or, outre la question des conditions de forme, y compris de quorum, dans lesquelles une assemblée générale d’actionnaires d’une société en faillite peut adopter des décisions et au-delà de la question de leur portée, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir sans équivoque l’intention de toutes les personnes dont les noms sont indiqués dans le tableau, hormis les treize requérants qui ont présenté régulièrement leurs requêtes, de saisir cette juridiction en leur nom propre.
La Cour juge essentiel qu’un représentant puisse démontrer qu’il a reçu des instructions spécifiques et explicites de la part des prétendues victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Il ne ressort pas du dossier que les actionnaires en question auraient été dans l’impossibilité de respecter cette simple mais cruciale exigence procédurale de soumettre une requête régulièrement remplie accompagnée d’un pouvoir de représentation. La lettre adressée à la Cour en décembre 2004 par M. Pană ne s’apparente pas à un obstacle objectif et insurmontable, mais relève une réalité qui est chose courante dans la vie d’une société, à savoir qu’il existe des divergences d’opinion entre actionnaires d’une société anonyme, qui risquent de s’aggraver en cas de liquidation.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
b) Sur la recevabilité du restant de la requête – La procédure litigieuse ne concerne que la banque frappée par la faillite en tant que personne morale, et non les requérants en leurs capacités personnelles. A cet égard, la Cour a toujours respecté la personnalité juridique distincte d’une société commerciale, n’autorisant la levée du « voile social » que dans des circonstances exceptionnelles. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la banque en question a pu, même après l’ouverture de la procédure de faillite, agir devant les juridictions internes. Les requérants n’ont pas démontré leur qualité d’actionnaires majoritaires de la banque. En tout état de cause, la détention d’une part même substantielle des actions ne saurait suffire, en principe, pour qualifier les requérants de « victimes » au sens de l’article 34. Encore faut-il qu’ils aient des intérêts personnels dans l’objet de la requête, notamment visant une atteinte à leurs droits en tant qu’actionnaires. Les requérants ne se plaignent pas d’une violation de leurs droits en tant qu’actionnaires de la banque en faillite, comme celui de siéger à l’assemblée générale et de voter. Ils n’entendent pas invoquer un autre préjudice que celui subi par la banque dont ils sont actionnaires, alors que cette dernière n’a pas encore valablement saisi la Cour d’une demande motivée par les faits de cette cause. Le fait que le conseil d’administration de la BIR donne, en mars 2006, un pouvoir à M. Pană afin qu’il puisse représenter les intérêts des actionnaires de ladite banque devant la Cour ne peut remplacer l’introduction régulière d’une requête au nom de la banque.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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