COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24057/94
Maria Pianacci et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24057/94 introduite
le 26 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Les
requérants sont quatre ressortissants italiens nés respectivement en
1939, 1936, 1966 et 1971 et résident à Pianoro (Bologne).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. A la suite d'un accident de la route survenu le 13 octobre 1984,
M. G., fils de deux requérants et frère des deux autres, décéda suite
à ses blessures. L'autre personne impliquée dans l'accident, M. C.,
fut grièvement blessée.
7. Le 6 juillet 1985, les requérants se constituèrent parties
civiles dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet de
Bologne contre M. C., inculpé du chef d'homicide par imprudence. Ils
demandèrent la réparation du préjudice qu'ils avaient subi, en tant
que parents proches de la victime.
8. Par jugement rendu le 8 octobre 1986, le tribunal de Bologne
acquitta le prévenu au motif que "les faits [dont il était question]
ne constituaient pas une infraction à la loi". Le 11 octobre 1986, le
ministère public et les parties civiles interjetèrent appel.
9. Par arrêt du 29 mai 1990, la cour d'appel de Bologne confirma
la décision de première instance. Le 30 mai 1990, les requérants se
pourvurent en cassation.
10. Par arrêt du 7 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le
2 mai 1991, la Cour de cassation annula la décision attaquée quant à
la partie concernant les intérêts des parties civiles. Ainsi, elle
renvoya les parties devant la juridiction civile compétente.
11. Par citation notifiée le 19 juillet 1991, les requérants
assignèrent M. C. devant la cour d'appel de Bologne. La mise en état
de l'affaire commença le 20 novembre 1991 et se poursuivit au cours
de sept audience d'instruction.
12. Le 9 mars 1993, les parties parvinrent à une règlement amiable
du différend. Le 28 avril 1993, le conseiller de la mise en état
ordonna la radiation du rôle de l'affaire, conformément à
l'article 309 du code de procédure civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
6 juillet 1985 (date à laquelle les requérants se constituèrent
parties civiles) devant le tribunal de Bologne et s'est terminée le
2 mai 1991, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de
cassation. Elle a duré un peu moins de cinq ans et dix mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 19 juillet 1991
devant le cour d'appel de Bologne et s'est terminée, pour les besoins
de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, le 9 mars 1993 lorsque les parties parvinrent à une
transaction (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à paraître).
Cette procédure a duré un an et un peu moins de huit mois.
La procédure globalement considérée a duré environ sept ans et
huit mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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